Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 9 novembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a, à la demande de la SAS Urbaser Environnement, autorisé son licenciement et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 mai 2013 par laquelle le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par un jugement n° 1304640 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015 la SAS Urbaser Environnement, représentée par la SCP Judicia Avocats, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réintégration de M. B... risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables compte tenu des agissements qui lui sont reprochés, tant à l'égard des autres salariés de l'entreprise que de ses supérieurs hiérarchiques et des prestataires de service de la société ;
- le délai de dix jours prévu entre la mise à pied et la consultation du comité d'entreprise n'est pas prescrit à peine de nullité ;
- ce délai a été prolongé du fait de la perturbation de l'entreprise causée par le mouvement de grève et par la nécessité de saisir le tribunal de grande instance, afin de remédier aux conséquences de la démission de deux membres du comité d'entreprise dont la composition s'est trouvée de ce fait réduite aux seuls salariés concernés par la procédure de licenciement ;
- la mise à pied conservatoire n'a pas eu d'incidence sur le droit à rémunération de M. B... qui, gréviste, était privé de ce droit ;
- le délai de quarante-huit heures, qui n'est pas non plus prescrit à peine de nullité, entre la demande d'autorisation de licenciement et la saisine du comité d'entreprise, a été respecté ;
- la procédure d'enquête s'est déroulée régulièrement ;
- le délai de huit jours prévu à l'article R. 2421-4 du code du travail n'est pas requis à peine de nullité ;
- le licenciement n'a pas de lien avec le mandat syndical ;
- M. B... n'est pas fondé à invoquer l'absence de communication du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, dont la rédaction incombait à son collègue Merazga ;
- il a commis de multiples entraves à la liberté du travail qui ne se rattachent pas à l'exercice normal du droit de grève, sont établies par les procès-verbaux d'huissier et reconnues par une décision du tribunal de grande instance et ont eu des conséquences préjudiciables pour l'entreprise et la collecte des déchets ménagers ;
- les menaces et intimidations à l'encontre d'un directeur d'agence d'intérim, qui peuvent être sanctionnés sur le plan disciplinaire, sont également établies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société Urbaser Environnement.
1. Considérant que, par un jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 9 novembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé, sur demande de la société Urbaser Environnement, le licenciement de M. B..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et, d'autre part, la décision du 21 mai 2013 par laquelle le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette décision ; que M. B... a demandé sa réintégration dans l'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail ; que la société Urbaser Environnement, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
3. Considérant que les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques et que, par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même requête ; que si la société Urbaser Environnement, pour demander le sursis à exécution du jugement qu'elle attaque par ailleurs, invoque les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, elle développe aussi une argumentation pour démontrer qu'aucun des moyens invoqués en première instance n'est fondé ; qu'elle doit ainsi être regardée comme fondant également sa demande sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
4. Considérant que le moyen tiré de ce que le dépassement du délai de dix jours dans lequel la consultation du comité d'entreprise doit suivre la mise à pied de l'intéressé n'avait pas entaché d'irrégularité cette consultation, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, caractérisées par un important mouvement de grève ayant désorganisé l'entreprise et par la démission de la moitié des membres du comité d'entreprise neuf jours après la mise à pied paraît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par ailleurs, le défendeur n'a soulevé devant la Cour aucun moyen de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation des décisions litigieuses ;
5. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Urbaser Environnement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la société Urbaser Environnement contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2015, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la société Urbaser Environnement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Urbaser Environnement et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- M. A... 'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15MA04765 4
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