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24/03/2016 | FRANCE | N°14MA03829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA03829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MFB Lario a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des intérêts de retard qui l'ont assortie.

Par un jugement n° 1202552 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2014, la SCI MFB Lario, représentée par la SELARL

A... et Associés, agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MFB Lario a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des intérêts de retard qui l'ont assortie.

Par un jugement n° 1202552 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2014, la SCI MFB Lario, représentée par la SELARL A... et Associés, agissant par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI MFB Lario soutient que la provision constituée au cours de l'exercice 2008 était justifiée et conforme au 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts dès lors que la SAS MCA Bâticonseil a été mise en redressement le 19 février 2009 et la liquidation judiciaire prononcée le 30 novembre 2009, un mandataire " ad hoc " ayant été désigné par le président du tribunal de commerce dès le 19 juin 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 4 novembre 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 23 février 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI MFB Lario, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la comptabilisation d'une provision pour dépréciation constituée au titre de l'exercice 2008 ; que la SCI MFB Lario relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle, à la suite de ce contrôle, elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des intérêts de retard qui ont assorti cette imposition ;

2. Considérant que la SCI MFB Lario détient 44,56 % de la SAS MCA Bâticonseil ; que les titres de participation que la société requérante détient dans cette société sont inscrits à son actif pour un montant de 194 190 euros ; qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 juin 2008 a nommé un mandataire ad hoc avec la mission d'assister la SAS MCA Bâticonseil afin, notamment, de rechercher des solutions aux difficultés rencontrées par cette société ; que la mise en redressement judiciaire de la SAS MCA Bâticonseil a été prononcée le 19 janvier 2009 ; que la SCI MFB Lario a comptabilisé, au titre de l'exercice 2008, une provision pour dépréciation de ses titres d'un montant de 173 750 euros ; que l'administration a refusé la déduction de cette provision au motif que la probabilité de la perte ne pouvait être constatée avant le 31 décembre 2008 dès lors que, selon elle, des solutions avaient été trouvées avec les créanciers de la société et que les événements entraînant une probabilité de perte ne sont intervenus qu'à compter du mois de janvier 2009 ;

3. Considérant que la SCI MFB Lario soutient que la provision constituée au cours de l'exercice 2008 était justifiée et conforme aux dispositions du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts dès lors que la SAS MCA Bâticonseil avait été mise en redressement le 19 février 2009 et la liquidation judiciaire prononcée le 30 novembre 2009, un mandataire " ad hoc " ayant été désigné par le président du tribunal de commerce dès le 19 juin 2008 ; que le rapport de ce mandataire, daté du 29 janvier 2009, a indiqué que la SAS MCA Bâticonseil était en situation de cessation de paiement dès l'année 2008 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'à ceux de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'articles 39 du code général des impôts. " et qu'à ceux de l'article 38 septies de la même annexe : " Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine majorée, sous réserve de l'option mentionnée au quatrième alinéa du 1 de l'article 38 quinquies, des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à leur acquisition. A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres (...) Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation (...) Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres. Les plus-values ne sont pas comptabilisées ; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise doit, à la fin de chaque exercice ouvert depuis le 1er janvier 2005, procéder à une évaluation des valeurs mobilières constituant des titres de placement inscrites au bilan ; que les titres non cotés doivent être évalués à leur valeur probable de négociation et que les moins-values en résultant donnent lieu à la comptabilisation d'une provision ;

6. Considérant que le bilan de la SAS MCA Bâticonseil au 31 décembre 2008 faisait ressortir une situation nette négative à hauteur de 392 394 euros ; que l'actif net immobilisé de la société ne s'élevait qu'à 90 711 euros ; que sa trésorerie était limitée à 75 025 euros ; que l'essentiel de l'actif de la société était composé de créances clients à hauteur de 1 577 714 euros ; qu'en revanche, le passif était composé pour l'essentiel de dettes à hauteur de 2 675 642 euros ; que le résultat de l'exercice 2008 était une perte de 664 221 euros ;

7. Considérant que le capital de la SAS MCA Bâticonseil, détenu à 44,56 % par la SCI MFB Lario, s'élevait à 355 000 euros ; que, comme il a été dit au point 2, les titres de participation dans cette société étaient inscrits à l'actif de la SCI MFB Lario pour un montant de 194 190 euros ; qu'au vu de la situation nette négative au 31 décembre 2008 d'un montant de 392 394 euros, la valeur probable de négociation des titres de la SAS MC Bâticonseil était inférieure à leur valeur d'origine ; que la SCI MFB Lario était fondée à comptabiliser une provision pour dépréciation en raison de l'existence d'une moins-value ; que le montant de la provision de 173 750 euros comptabilisée était représentatif de cette moins-value ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration en a refusé la déduction ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MFB Lario est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202552 du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La SCI MFB Lario est déchargée, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Article 3 : La somme de 1 800 (mille huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MFB Lario et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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N° 14MA03829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03829
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL FLEURENTDIDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;14ma03829 ?
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