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24/03/2016 | FRANCE | N°14MA03649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA03649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., la société Manta Diving et la société Neptune Plongée Roussillon ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération n° 14 du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a défini une nouvelle orientation en matière tarifaire et décidé de soumettre à la société d'aménagement et de gestion d'Argelès-sur-mer une proposition de grille tarifaire pour l'utilisation professionnelle du port.

Par un jugement n° 1300422, 1300423, 130234

8 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., la société Manta Diving et la société Neptune Plongée Roussillon ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération n° 14 du 28 juin 2012 par laquelle le conseil municipal d'Argelès-sur-Mer a défini une nouvelle orientation en matière tarifaire et décidé de soumettre à la société d'aménagement et de gestion d'Argelès-sur-mer une proposition de grille tarifaire pour l'utilisation professionnelle du port.

Par un jugement n° 1300422, 1300423, 1302348 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2014 et 3 février 2016, M. B..., la société Manta Diving et la société Neptune Plongée Roussillon demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Argelès-sur-Mer du 28 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Argeles-sur-mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération litigieuse institue une discrimination tarifaire entre professionnels du port et particuliers, et ne se borne pas à émettre un voeu, mais constitue une demande expresse du conseil municipal qui a été exécutée par le délégataire de l'exploitation du port ;

- dans la mesure où l'usage du quai leur permet seulement de faire stationner leur navire, ils se trouvent dans une situation différente des autres professionnels dont toute l'activité se réalise sur le port et qui tirent un plus grand avantage de leur occupation du domaine public ;

- ils sont ainsi victimes d'une discrimination injustifiée et contraire au principe d'égalité ;

- les dispositions de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes n'ont pas été respectées ;

- la délibération est entachée d'une rétroactivité illégale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la délibération attaquée présente le caractère d'un simple voeu, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2016, les sociétés Manta Diving et la société Neptune Plongée Roussillon déclarent se désister de l'instance qu'elles ont introduite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code des ports maritimes ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que le 28 juin 2012, le conseil municipal de la commune d'Argelès-sur-mer a adopté une délibération dont l'objet était de demander à la Société d'aménagement et de gestion d'Argelès-sur-mer (SAGA), délégataire de l'exploitation du port, d'instituer une distinction tarifaire entre professionnels du port et particuliers et de lui soumettre une proposition tarifaire pour les professionnels ; que M. C... B..., qui exploite une entreprise de bateau école, la SARL Manta diving et la SARL Neptune plongée Roussillon qui dispensent des prestations en lien avec la plongée sous-marine utilisent, pour les besoins de leur activité, un navire à moteur amarré à quai ; qu'à la fin du mois d'août 2012, la SAGA leur a adressé une facture au titre de l'" occupation à titre professionnel des quais " ; que, par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 2012 ;

2. Considérant que par un mémoire enregistré le 7 mars 2016, les SARL Manta diving et Neptune plongée Roussillon ont déclaré se désister de l'instance d'appel qu'elles avaient introduite en vue d'obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'en revanche, M. B... persiste à relever appel du jugement du 4 juillet 2014 ;

3. Considérant que, par traité de concession du 7 juin 1990, la commune d'Argelès-sur-mer a consenti à la SAGA l'exploitation des installations portuaires en affermage, pour une durée de quarante ans ; qu'en vertu de l'article 3 de cette convention " La commune définit les orientations générales qu'elle entend faire mener dans l'établissement portuaire (...) " ; que selon son article 6 " la société fait son affaire de l'ensemble des recettes afférentes au service affermé. Ces recettes comprennent notamment le produit des amodiations, des taxes d'amarrages et toutes recettes commerciales annexes (...) Ces ressources sont réputées permettre à la société d'assurer l'équilibre financier de l'exploitation dans des conditions normales de fréquentation " ; que le a) de l'article 3.1 de la même convention prévoit que la commune reçoit communication des tarifs d'usage des installations portuaires arrêtés par la société, qui lui sont transmis avant le 31 mars de chaque année et qu'elle peut exiger le plafonnement de ces tarifs, sous réserve de prendre à sa charge la différence de chiffre d'affaires résultant pour la société d'un tel plafonnement ; que le a) de l'article 3.2 de cette convention prévoit que la SAGA arrête les tarifs et les transmet à la commune ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de ce traité de concession que si la commune définit les orientations générales de la politique portuaire, la SAGA s'est vu déléguer la fixation des tarifs d'usage des installations portuaires ; que la décision tarifaire, revêtue de caractère exécutoire, intervient en l'absence d'opposition de la commune sur les mesures envisagées, laquelle dispose, dans tous les cas, de la faculté de plafonner les tarifs, sous réserve d'indemniser en conséquence le concessionnaire ; que la circonstance, invoquée devant le tribunal, tenant à ce que la commune soit l'actionnaire majoritaire de la SAGA et que son PDG soit le maire ne permet pas pour autant à la commune de fixer directement les tarifs d'usage des installations portuaires, compétence que le traité de concession attribue expressément à la SAGA ; qu'en l'espèce, si la délibération litigieuse demande à la société concessionnaire d'instituer une distinction tarifaire tenant compte de la nature de l'activité exercée par les amodiataires, elle n'a eu ni pour objet ni pour effet d'arrêter la nouvelle grille tarifaire des installations portuaires ; que si la SAGA s'est référée, dans la facture qu'elle a adressée à M. B..., à cette délibération, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'en modifier ni la nature ni la portée ; qu'ainsi, cette délibération ne présente pas, sur ce point, le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. B... à fin d'annulation de cette délibération en tant qu'elle fixerait une nouvelle grille tarifaire ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

5. Considérant, en revanche, que la délibération en cause fait grief à M. B... dans la mesure où elle pose le principe d'une discrimination tarifaire fondée sur la qualité d'usagers professionnels ou non du port de plaisance, principe décidé par la commune, autorité compétente pour définir les orientations générales qu'elle entend faire mener dans l'établissement portuaire ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ; que selon l'article L. 2125-3 du même code, cette dernière doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; qu'au regard de l'utilisation des ouvrages portuaires et des avantages retirés de cette utilisation, les professionnels et les simples plaisanciers sont placés dans des conditions de fait différentes ; que cette différence de situation justifie une différence de traitement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'existence d'une discrimination infondée doit être écarté ; que le principe d'égalité n'implique pas, par ailleurs, que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; qu'ainsi la circonstance que les professionnels qui n'ont pas de locaux commerciaux et dont toute l'activité se réalise sur le port tirent un plus grand avantage de leur occupation du domaine public que ceux qui, à l'instar de M. B..., se borneraient à y faire stationner leur navire pour les besoins de leur activité professionnelle, n'était pas de nature à faire obstacle à l'instauration d'une discrimination tarifaire entre les professionnels et les simples particuliers ;

7. Considérant que les moyens tirés tant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes que de la prétendue rétroactivité illégale dont serait affectée la délibération litigieuse n'ont été invoqués que pour contester l'application qui aurait été faite de la nouvelle grille tarifaire ; qu'ils sont inopérants à l'encontre de cette délibération en tant qu'elle pose le principe d'une discrimination tarifaire fondée sur la qualité d'usagers professionnels ou non du port de plaisance ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Manta diving et de la SARL Neptune plongée Roussillon.

Article 2 : Les conclusions de la requête, en tant qu'elles émanent de M. B..., sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la SARL Manta diving, à la SARL Neptune plongée Roussillon et à la commune d'Argelès-sur-mer.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. A... 'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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