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24/03/2016 | FRANCE | N°14MA03578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA03578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1203348 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin

istratif de Toulon du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la réduction demandée en première instance.

I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1203348 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2014, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la réduction demandée en première instance.

Ils soutiennent que :

- la somme de 450 000 euros mentionnée dans le protocole transactionnel conclu avec la SCI Tarstrohl le 22 juin 2010, qui s'analyse comme un complément de prix d'acquisition, doit venir en diminution de la plus-value imposable qu'ils ont réalisée lors de la revente du bien ;

- le paiement de cette somme est en cours ;

- le prix d'achat de l'immeuble en août 2009 était lésionnaire et une action en rescision pour lésion aurait prospéré ;

- leur dégrèvement doit s'accompagner d'une imposition corrélative à la charge de la SCI, à laquelle ils n'ont jamais tenté de faire obstacle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis le 18 août 2009 de la SCI Tarstrohl, pour le prix de 456 000 euros, un bien immobilier situé à La Crau dans le département du Var ; qu'ils ont revendu ce bien le 19 juillet 2010 à la SCI Quenol au prix de 1 250 000 euros ; que la plus-value de cession résultant de cette opération a été imposée conformément aux dispositions des articles 150 U et suivants du code général des impôts ; que M. et MmeB..., invoquant un protocole transactionnel signé entre eux et la SCI Tarstrohl le 22 juin 2010, stipulant, en contrepartie de la renonciation par cette dernière à toute action en rescision pour lésion à leur encontre, leur engagement à verser à la SCI, en cas de réalisation de la vente immobilière qu'ils projetaient pour un montant de 1 250 000 euros, le versement d'une somme forfaitaire de 450 000 euros, ont demandé la réduction de leur imposition primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à concurrence de la diminution de plus-value imposable devant résulter selon eux de cette transaction ; qu'ils relèvent appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'aux termes de l'article 150 VA du code précité : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. (...) II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1674 du code civil : " Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand bien même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. " ; qu'aux termes de l'article 1681 du même code : " Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total./ Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la déclaration de plus-value effectuée le 19 juillet 2010 que l'imposition de la plus-value en litige a été calculée en retenant le prix de cession résultant de l'acte de cession du 19 juillet 2010, minoré des frais et taxes supportés par le vendeur, et le prix d'acquisition résultant de l'acte du 18 août 2009, de 456 000 euros, majoré des frais d'acquisition à titre onéreux ; que M. et Mme B...soutiennent que la somme de 456 000 euros initialement retenue doit être majorée de la somme de 450 000 euros mentionnée sur le protocole transactionnel du 22 juin 2010 ;

5. Considérant que si le " supplément du juste prix " prévu par les dispositions de l'article 1681 du code civil que l'acquéreur d'un bien choisit de verser pour garder le fonds dans le cas où une action en rescision est admise constitue, au sens des dispositions précitées, un complément de prix de cession pour le cédant ou un complément de prix d'acquisition pour l'acquéreur, il est constant que la somme de 450 000 euros mentionnée dans le protocole transactionnel du 22 juin 2010 n'a pas été payée à la suite de l'admission d'une action en rescision intentée par la SCI Tarstrohl ; qu'ainsi, à supposer même établi que la transaction a été conclue en vue de prévenir l'engagement d'une action en rescision pour cause de lésion dont les chances de succès étaient importantes, cette somme, qui n'était pas stipulée dans l'acte de cession, ne saurait constituer le supplément du juste prix dû par M. et MmeB... au sens des dispositions précitées, et son paiement ne peut donc être assimilé à une modalité de paiement du prix ; que par suite les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la somme de 450 000 euros mentionnée dans le protocole transactionnel, qui d'ailleurs n'a pas été entièrement versée, devrait s'analyser comme un complément de prix devant venir en réduction de la plus-value imposable en litige ;

6. Considérant enfin que les appelants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article 683 du code général des impôts, qui vise toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, dès lors que la somme de 450 000 euros litigieuse n'a pas été, comme il a été dit, stipulée au profit du cédant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

N° 14MA03578 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03578
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;14ma03578 ?
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