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24/03/2016 | FRANCE | N°14MA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 14MA01752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Anadia a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 à raison de la réintégration dans ses résultats de dépenses, regardées par elle comme éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche.

Par jugement n° 1201713 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, la SARL Anadia, représentée par Me A..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Anadia a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 à raison de la réintégration dans ses résultats de dépenses, regardées par elle comme éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche.

Par jugement n° 1201713 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2014, la SARL Anadia, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été mise en mesure de connaître les moyens ou causes retenus par le rapporteur public ; le jugement est, par suite, irrégulier au regard de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement au regard de la loi du 11 juillet 1979 en considérant que son projet de recherche et de développement relevait uniquement d'une activité d'ingénierie informatique et ne saurait être regardé comme une activité de recherche et de développement ;

- elle répond aux conditions posées par l'article 244 quater B du code général des impôts et par celles de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code pour bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elle a exposées ; elle entend se prévaloir des instructions n° 4 A-1-00 du 21 janvier 2000, n° 4 A-3-12 du 23 février 2012 et de la documentation administrative de base référencée 4 A-4112 à jour au 9 mars 2001.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le sens des conclusions du rapporteur public, à savoir le rejet au fond, a été mis en ligne sur l'application Sagace ; l'argumentation de la requérante est inopérante ;

- le moyen de première instance tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle l'administration a statué sur sa réclamation est inopérant au regard de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision de rejet renvoie, en tout état de cause, à la proposition de rectification qui est suffisamment motivée ; le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- les dépenses en litige ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Anadia a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiées, le 9 septembre 2011, selon la procédure contradictoire, des rectifications au titre de l'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause par l'administration fiscale du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont la société avait bénéficié au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que la SARL Anadia relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 en conséquence de cette remise en cause ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, et à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de la communication du sens de ses conclusions, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne conteste pas avoir eu communication du sens de rejet au fond de sa demande par le rapporteur public par la consultation de l'application informatique Sagace et de l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public proposait à la formation de jugement d'adopter, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait contester la régularité en la forme du jugement attaqué, qui n'est pas un acte administratif, au regard de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable ; qu'il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal s'est fondé sur les données de l'affaire et n'a pas méconnu le principe de motivation des jugements, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, dès lors que la réponse du tribunal aux moyens de la société, y compris celui par lequel elle invoquait le bénéfice de la doctrine administrative, était suffisante ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts accordent le crédit d'impôt pour dépenses de recherche aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui relèvent du régime du bénéfice réel et qui satisfont à certaines conditions relatives à l'effort de recherche ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, une entreprise qui a développé un logiciel doit établir que sa mise au point est le fruit d'une démarche de recherche impliquant la mise en oeuvre de moyens techniques et humains spécifiques en vue de réaliser un produit ou procédé innovant, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard aux connaissances techniques existantes à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Anadia a mis au point un logiciel informatique lui permettant, selon le cahier des charges, de pouvoir prendre directement les commandes, de les préparer, de prévoir la logistique, l'étiquetage et suivre la production notamment en calculant en instantané les prix de revient ; que ce logiciel de gestion de la productivité réalisé par la SARL Anadia se borne à utiliser des techniques existantes pour optimiser la gestion de l'entreprise et ne présente pas un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d'une recherche ; que, notamment, selon l'avis du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, recueilli par l'administration fiscale en application de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales et auquel la société requérante n'oppose pas d'éléments probants, le projet de recherche et développement en cause relève uniquement d'une activité d'ingénierie informatique et ne peut en aucun cas être regardé comme une activité de recherche et développement au sens des dispositions précitées ; que les dépenses que la SARL Anadia a engagées pour mettre au point le projet en cause n'entrent pas, par suite, dans les prévisions des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts et de celles de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

10. Considérant, en second lieu, que si la requérante entend se prévaloir des termes du paragraphe 30 de l'instruction n° 4 A-1-00 du 21 janvier 2000 et de la documentation administrative de base référencée 4 A-4112 à jour au 9 mars 2001 selon lesquels " les logiciels peuvent nécessiter des opérations de recherche et de développement scientifique et technique éligibles au crédit d'impôt ", cette instruction et cette documentation ne donnent pas des opérations de recherche et de développement scientifique éligibles au crédit d'impôt une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; qu'en outre, l'instruction n° 4 A-3-12 du 23 février 2012 étant postérieure à la date d'établissement des impositions contestées, la SARL Anadia ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Anadia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Anadia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Anadia et au ministre des finances et des comptes publics

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01752
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MAZINGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-24;14ma01752 ?
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