Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Sainte Eulalie Développement a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 22 juillet 2011, par laquelle le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a décidé de supprimer la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Sainte Eulalie.
Par un jugement n° 1102742 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2014 et le 27 juin 2015, la SAS Sainte Eulalie Développement, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 janvier 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en ce qu'aucune note de synthèse n'a été produite ;
- la commune s'est bornée à la citer ;
- son contenu ne permettait pas d'informer suffisamment les conseillers municipaux,
- et il n'est pas établi que celle-ci a été communiquée à l'ensemble des conseillers municipaux préalablement à la séance de l'assemblée ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2014 et 10 juillet 2015, la commune d'Hyères-les-Palmiers, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 28 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme D... Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 9 février 2016.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SAS Sainte Eulalie Développement, et de Me C..., représentant la commune de Hyères-les-Palmiers.
1. Considérant que, par délibération du 22 juillet 2011, le conseil municipal de la commune d'Hyères-les-Palmiers a décidé la suppression de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Sainte Eulalie, dont le dossier de création avait été approuvé par délibération du 20 septembre 1991 et qui avait pour objet la réalisation d'un ensemble touristique et résidentiel au lieu-dit Sainte Eulalie ; que la SAS Sainte Eulalie Développement, anciennement SARL Sainte Eulalie, propriétaire des terrains, objet de la ZAC précitée et bénéficiaire de la convention d'aménagement de cette ZAC, interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 juillet 2011 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal...Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. " ; que si les membres du conseil municipal appelés à délibérer doivent pouvoir obtenir communication des pièces et documents nécessaires à leur information, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer d'office ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ;
3. Considérant d'une part, qu'il ressort des mentions de la délibération attaquée, que le conseil municipal a été légalement convoqué le 13 juillet 2011 ; que ces mentions, qui sont au demeurant corroborées par les 45 bordereaux de notification signés, produits par la commune en première instance, font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il ressort d'ailleurs de la délibération litigieuse, que 36 des 45 conseillers municipaux composant l'assemblée étaient présents, 8 étaient représentés et un étant absent ; que, d'autre part, il ne ressort pas des éléments au dossier que la note de synthèse, dont la commune d'Hyères-les-Palmiers a produit la copie, n'aurait pas été jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 22 juillet 2011, comme l'affirme la commune ; que la société SAS Sainte Eulalie Développement ne démontre, ni même n'allègue que les conseillers municipaux, qui au demeurant avaient lors de la séance du 17 décembre 2009, décidé de constater la caducité de la convention d'aménagement précitée, aient formulé des réserves sur leur degré d'information ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme dispose: " La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application de l'article L. 311-1, pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. " ; qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation figurant dans la délibération contestée a détaillé successivement les modalités de création de cette ZAC, les conditions de sa réalisation ainsi que les motifs de sa suppression, suite à la caducité de la convention d'aménagement conclue le 9 mars 2001, faute d'obtention, notamment, d'une autorisation préfectorale relative à la loi sur l'eau ; qu'au regard des exigences de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme précité, ce rapport de présentation est suffisant, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que la commune aurait dû faire état des risques juridiques liés à cette suppression, et de l'existence d'une possibilité d'engager une procédure de modification de la ZAC, alternative à sa suppression ; que le caractère prétendument erroné des motifs de la suppression de la ZAC, qui en tout état de cause n'est pas établi ainsi qu'il sera dit au point suivant, demeure sans incidence au regard de l'obligation de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, le fait que le rapport de présentation ne précise pas que le territoire communal est concerné par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée et que le document d'orientation générale indique que le SCOT " identifie de manière non exhaustive des éventuelles créations de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ...à Sainte Eulalie ", ne saurait démontrer l'insuffisance de ce rapport de présentation, lequel comportait, comme il a été dit, une information suffisante quant aux motifs de la suppression de cette zone ; que n'avait pas davantage à figurer dans ledit rapport de présentation, la circonstance que l'absence de réalisation des conditions suspensives figurant dans la convention d'aménagement de la ZAC aurait résulté, non seulement d'un fait extérieur à la volonté de la société requérante, mais encore du fait même de l'administration ;
5. Considérant, en troisième lieu, que parmi les motifs justifiant la suppression de la ZAC de Sainte Eulalie, le conseil municipal de la commune de Hyères-les-Palmiers a notamment retenu l'absence de commencement d'exécution de la ZAC et la caducité de la convention d'aménagement qui en résultait, faute de réalisation des deux conditions suspensives liées à l'obtention des autorisations au titre du défrichement et de la loi dite sur l'eau ; qu'il est constant que le préfet a refusé de délivrer à la société requérante l'autorisation au titre de cette loi, refus devenu définitif à la suite de l'arrêt de la Cour du 26 juin 2011 ; qu'un tel obstacle juridique était de nature à compromettre définitivement la réalisation de la ZAC, alors même que la société Sainte Eulalie Développement aurait obtenu l'autorisation de défrichement nécessaire pour lever l'autre condition suspensive ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a neutralisé un autre des motifs de suppression de la ZAC, tiré de son incompatibilité avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, qui était devenu illégal en raison de l'annulation dudit plan par jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2012, dès lors que ce motif n'était pas déterminant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la délibération en litige doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que la suppression de la ZAC pour les motifs énoncés au point 5, sont légaux et répondent à un motif d'intérêt général ; que, si la société SAS Sainte Eulalie Développement fait valoir qu'il aurait été possible de seulement apporter des modifications à la ZAC, sans procéder à sa suppression, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge de se prononcer sur l'opportunité du choix retenu par la commune ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Sainte Eulalie Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SAS Sainte Eulalie Développement dirigées contre la commune d'Hyères-les-Palmiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sainte Eulalie Développement la somme de 2 000 euros, à verser à la commune d'Hyères-les-Palmiers en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sainte Eulalie Développement est rejetée.
Article 2 : La SAS Sainte Eulalie Développement versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Hyères-les-Palmiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sainte Eulalie Développement et à la commune d'Hyères-les-Palmiers.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeF..., première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14MA01302