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22/03/2016 | FRANCE | N°13MA03556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mars 2016, 13MA03556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, d'autre part, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au cours des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1104271 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l

es conclusions de Mme B...à concurrence d'une somme de 195 euros au titre de l'impôt ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, d'autre part, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au cours des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1104271 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...à concurrence d'une somme de 195 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, d'une somme de 51 euros au titre des contributions sociales de l'année 2007, d'une somme de 117 euros au titre des contributions sociales de l'année 2008, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2013, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2013 ;

2°) de prononcer la réduction des bases d'imposition d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à hauteur des sommes de 68 571 euros au titre de l'année 2007 et de 6 934 euros au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 59 921 euros ne pouvait être imposée au titre des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elle correspond au montant du prêt consenti par la société Drunleck International et déclaré en février 2008 auprès du centre des impôts de Grasse ;

- elle est en attente d'une attestation certifiant que la remise de chèque le 14 décembre 2007 d'un montant de 5 000 euros correspond à un prêt de M.D..., montant qui a été remboursé ;

- elle n'a jamais obtenu des banques la copie des chèques remis le 10 janvier 2007 de 1 400 euros et le 13 mars 2007 de 250 euros, ce dernier montant correspondant à une remise de deux chèques dont un de 200 euros provenant de la banque LCL ;

- le chèque d'un montant de 2 000 euros remis le 26 septembre 2007 correspond à un chèque de M. G... C..., lequel est le fils de sa demi-soeur, ainsi qu'elle en justifiera ultérieurement par la production des extraits d'acte de naissance ;

- la somme de 4 984 euros concerne un prêt de la société Drunleck International ;

- la somme de 1 950 euros correspond à une remise de chèque le 27 février 2008 par un horloger-bijoutier de Cannes à la suite de la vente d'une montre d'occasion que son père lui avait donnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue duquel l'administration, par une proposition de rectification du 26 novembre 2010, lui a notifiée selon la procédure de taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2007 et 2008 ; qu'elle a demandé devant le tribunal administratif de Nice la décharge des droits et pénalités assis sur ces revenus ; que, par une décision en date du 11 mai 2012, le service a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 195 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et à concurrence des sommes respectives de 51 euros et 117 euros, des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; que, par un jugement du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B...tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si la nature des sommes en cause et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence existant entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

3. Considérant que Mme B...persiste à soutenir devant le juge d'appel que les sommes de 59 921 euros et de 4 984 euros ne pouvaient être respectivement imposées en 2007 et en 2008 au titre des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'elles correspondent à un prêt sans intérêt de la société de droit panaméen Drunleck International ; que si Mme B...a versé aux débats une copie de déclaration de contrat de prêt modèle 2062, signée le 11 février 2008 et enregistrée le même jour au centre des impôts de Grasse, ainsi que l'a relevé le tribunal aucun autre document n'a été versé au dossier permettant au juge de s'assurer de l'exactitude des mentions qui y sont portées et de nature à établir l'existence d'un prêt qui aurait été consenti au cours de l'année 2007 à hauteur de la somme de 60 000 euros ; que, par ailleurs, si Mme B...a soutenu dans sa réclamation adressée aux services fiscaux le 29 mai 2011 que ce prêt de 60 000 euros avait fait l'objet d'un remboursement total en se prévalant d'une attestation de remboursement de la société Drunleck International, il est constant que cette attestation n'a pas été versée au dossier ; qu'enfin, alors que Mme B...a fait valoir, dans un premier temps, qu'elle avait remboursé la totalité de la somme de 60 000 euros, elle se prévaut, devant la Cour, du report de remboursement obtenu par un avenant en date du 31 décembre 2009 jusqu'à la réalisation d'une vente d'un actif de la SCI Ela ; que, toutefois, pas plus qu'elle n'a justifié de l'attestation de remboursement évoquée dans sa réclamation préalable devant les juges de première instance, Mme B...ne justifie en appel du report de remboursement nouvellement allégué ; que, s'agissant de la somme de 4 984 euros, Mme B...n'apporte aucune pièce justificative de nature à établir que cette somme créditée le 11 janvier 2008 correspondrait à un prêt de la société Drunleck International ; qu'ainsi, l'administration a légalement pu regarder lesdites sommes de 59 921 euros et 4 984 euros comme imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2007 et 2008 ;

4. Considérant qu'en se bornant à faire état devant la Cour des difficultés qu'elle éprouve pour retrouver la trace de M. D..., expert-comptable, qui selon ses dires, lui aurait consenti un prêt d'un montant de 5 000 euros le 14 décembre 2007, Mme B...ne justifie pas de la réalité du prêt ainsi allégué ; que si l'intéressée soutient, en outre, avoir procédé au remboursement de cette somme, sans au demeurant en préciser la date, elle ne l'établit pas ;

5. Considérant que Mme B...ne produit, devant le juge d'appel, aucun élément de nature à établir l'origine et l'objet de la remise de chèques opérée le 10 janvier 2007 pour un montant de 1 400 euros ; que s'agissant de la remise de chèques opérée le 13 mars 2007 pour un montant de 250 euros, Mme B...ne justifie pas, par les nouvelles pièces qu'elle produit devant la Cour, du caractère non imposable de cette somme dès lors que le bordereau de remise de chèques n° 02321532 BNP Paribas et le relevé de compte BNP Paribas du 28 février 2007 au 31 mars 2007 ne suffisent pas à établir que le montant total de 250 euros, ou même le montant partiel de 200 euros, figurant sur le bordereau dont se prévaut la requérante, correspondraient, comme elle le soutient, à une opération de compte à compte ; qu'en effet, si les pièces du dossier permettent d'établir qu'une somme de 200 euros a été créditée le 15 mars 2007 sur le compte BNP Paribas de Mme B...correspondant à une remise de chèque provenant d'un compte LCL, elles ne permettent cependant pas d'établir l'identité du titulaire de ce dernier compte ;

6. Considérant que si, ainsi que l'a relevé le tribunal, la somme de 2 000 euros créditée le 26 septembre 2007 sur le compte bancaire de Mme B...lui a effectivement été remise par M. C..., l'attestation produite à l'instance ne permet cependant pas, en l'absence de tous éléments permettant d'établir l'exacte filiation de M. C..., de justifier de l'existence d'un prétendu lien de parenté entre les intéressés ; que, par suite, MmeB..., qui s'est abstenue de produire les justifications annoncées, ne démontre pas le caractère purement familial de cette opération ni, par voie de conséquence, son caractère non imposable ;

7. Considérant, enfin, que Mme B...persiste à soutenir devant la Cour que la somme de 1 950 euros correspond à une remise de chèque le 27 février 2008 par un horloger-bijoutier de Cannes à la suite de la vente d'une montre d'occasion que son père lui avait donnée ; que les premiers juges ont estimé que la photocopie du chèque correspondant, établi par la SARL Solo Gray d'Albion, dont l'activité est le commerce d'articles d'horlogerie et de bijouterie, ne permettait pas de justifier l'objet du versement en cause, faute pour la requérante de produire des éléments établissant la réalité de la transaction alléguée de même que les conditions de son entrée en possession de la montre qu'elle prétend avoir revendue ; que devant la Cour, Mme B..., d'une part, ne prouve pas l'exactitude de l'allégation selon laquelle la montre en cause lui aurait été donnée par son père et, d'autre part, ne produit pas l'attestation de la bijouterie certifiant l'achat du bien le 27 février 2008 qu'elle affirme avoir sollicitée ; que, par suite, l'appelante ne démontre pas que la somme de 1 950 euros ne constituerait pas un revenu imposable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable des sommes en litige ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

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N° 13MA03556

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03556
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-22;13ma03556 ?
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