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21/03/2016 | FRANCE | N°15MA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 mars 2016, 15MA02016


Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 22 octobre 2014, M. et Mme C...D...ont demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille qu'en exécution de l'arrêt n° 12MA01201 rendu le 7 juillet 2014 par la présente Cour, il soit enjoint à titre principal au ministre de l'éducation nationale d'assurer l'exécution de l'article 2 de cet arrêt ; à titre subsidiaire : de procéder à la définition des mesures d'exécution de l'article 2 de son arrêt du 2 juillet 2014, ces mesures devant consister, d'une part, en l'intervention d'un enseignant itin

rant spécialisé en langue des signes française, détenteur du 2CA.-S.H.,...

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 22 octobre 2014, M. et Mme C...D...ont demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille qu'en exécution de l'arrêt n° 12MA01201 rendu le 7 juillet 2014 par la présente Cour, il soit enjoint à titre principal au ministre de l'éducation nationale d'assurer l'exécution de l'article 2 de cet arrêt ; à titre subsidiaire : de procéder à la définition des mesures d'exécution de l'article 2 de son arrêt du 2 juillet 2014, ces mesures devant consister, d'une part, en l'intervention d'un enseignant itinérant spécialisé en langue des signes française, détenteur du 2CA.-S.H., option A, en cours individualisé, à raison d'au moins une heure par jour, sur l'établissement principal où est inscrit le jeune E...et, d'autre part, en l'intégration de l'intéressé dans une classe d'élèves déficients auditifs signants, au sein d'un établissement pouvant être différent de son établissement principal, sous couvert d'une inscription administrative, au moins une fois par semaine, dans un cours approprié à son niveau scolaire ; qu'il soit également enjoint à l'Etat d'exécuter les mesures ainsi définies dans un délai de sept jours ou tout autre délai qu'il appartiendra à la Cour de déterminer, à compter de la décision à intervenir et que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 7 jours ; ils ont également demandé qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance en date du 21 mai 2015, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille, M. Laurent Marcovici, président assesseur, a été désigné, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. et MmeD....

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D...a été enregistrée le 3 juillet 2015.

1. Considérant que le jeune E...D..., né en juin 1998, présente un handicap reconnu relevant des troubles spécifiques du langage ; que, par décision du 7 juillet 2009, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a décidé de son orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) au sein du service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire " Les Hirondelles " à Marseille, pour une durée de vingt-quatre mois ; que l'enfant n'a pu être accueilli dans cette structure et que la demande de sa mère le 28 avril 2010 auprès du ministre de l'éducation nationale à fin de permettre à son fils de bénéficier d'un enseignant spécialisé itinérant afin d'accompagner son parcours scolaire a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, annulée par arrêt de la présente Cour du 7 juillet 2014 ; que, par ce même arrêt, la Cour a, notamment, enjoint au ministre de l'éducation nationale de prendre toutes mesures appropriées exigées par les dispositions législatives et réglementaires applicables afin d'assurer au jeune E...l'assistance d'un enseignant spécialisé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, depuis l'intervention de l'arrêt du 7 juillet 2014, est intervenue une nouvelle décision de la CDAPH des Bouches-du-Rhône le 14 septembre 2014, prononçant la scolarisation d'E... D...au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) à raison de cinq jours par semaine ainsi que son orientation en service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) - troubles sévères du langage ; que le jeune E...est scolarisé dans une ULIS spécialisée dans les troubles des fonctions cognitives ou mentales au sein du collège Saint Joseph de Cluny à Marseille et bénéficie quotidiennement de l'assistance d'un enseignant spécialisé et de la possibilité de suivre des cours de langue française des signes au sein d'un autre établissement, grâce à un partenariat organisé par la coordonnatrice de l'ULIS ; que, toutefois, cet enseignant spécialisé ne dispose pas des qualifications requises pour dispenser les apprentissages nécessaires au jeune E...en apprentissage de la langue française des signes ; que le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas du caractère pérenne du partenariat mis en place avec un autre établissement pour cet enseignement spécifique ; qu'en outre, E...n'a pu être inscrit dans une SESSAD, faute d'existence d'une telle structure dans le département des Bouches-du-Rhône ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 2 de l'arrêt susmentionné du 7 juillet 2014 n'a pas reçu entière exécution ; qu'il convient, par conséquent, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre toutes dispositions afin d'assurer au jeune E...D...la dispense d'un enseignement spécialisé en langue des signes française, par un enseignant titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) option A (enseignants spécialisés chargés de l'enseignement et de l'aide pédagogique aux élèves sourds ou malentendants) à raison d'une heure par jour, au sein de l'établissement où est inscrit E...D..., sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le 1er septembre 2015 ;

5. Considérant que l'exécution de l'arrêt du 7 juillet 2014 n'implique pas nécessairement qu'E... D...soit intégré dans une classe d'élèves déficients auditifs signants, à raison d'une fois par semaine au minimum ; que les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) s'il ne justifie pas avoir pris toutes dispositions afin d'assurer dès le 1er septembre 2015 au jeune E...D...la dispense d'un enseignement spécialisé en langue des signes française, à raison d'une heure par jour, au sein de l'établissement où ce dernier est scolarisé, cet enseignement devant être assuré par une personne titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) option A (enseignants spécialisés chargés de l'enseignement et de l'aide pédagogique aux élèves sourds ou malentendants). Le montant de cette astreinte est fixé à 1 000 (mille) euros par jour de retard passé le 1er septembre 2015.

Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille (6ème chambre) copie des documents justifiant des mesures prises pour l'exécution complète de l'arrêt de la cour du 7 juillet 2014.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D...la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 15MA02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02016
Date de la décision : 21/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Responsabilité à raison des accidents survenus dans les établissements d'enseignement - Organisation du service public de l'enseignement.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-21;15ma02016 ?
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