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18/03/2016 | FRANCE | N°15MA03554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 mars 2016, 15MA03554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 décembre 2013 du président de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac prononçant son licenciement sans préavis et sans indemnité pour faute grave.

Par un jugement n° 1400116 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M. C... A...représenté par Me B... demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 16 décembre 2013 du président de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac prononçant son licenciement sans préavis et sans indemnité pour faute grave.

Par un jugement n° 1400116 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M. C... A...représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2013 du président de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac prononçant son licenciement sans préavis et sans indemnité pour faute grave ;

3°) d'enjoindre à l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et dans ses droits ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits d'insubordination et de refus d'obéissance qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;

- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes au regard des prescriptions de l'article 24 du statut du personnel de droit public de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac ;

- le raccordement illégal au canal qui lui est reproché ne justifie pas son licenciement ;

- le licenciement prononcé à son encontre est entaché de détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 février 2016, l'association syndicale autorisée du canal de Gignac représentée par la SCP MarijonD..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le statut des personnels de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac.

1. Considérant que M. A... a été recruté en qualité de garde canal au sein de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac à compter du 1er avril 1983 ; qu'au terme d'une procédure engagée à son encontre en 2013 pour prélèvement illégal d'eau, le président de l'association syndicale autorisée a prononcé son licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis, par décision du 26 septembre 2013 ; qu'après que le juge des référés du tribunal de Montpellier ait suspendu cette décision, par une ordonnance du 19 novembre 2013, le président de l'association syndicale autorisée a retiré cette décision du 26 septembre 2013, puis a pris une nouvelle décision le 16 décembre 2013, prononçant le licenciement de M. A... pour faute grave sans indemnité ni préavis ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision de sanction dont il demande l'annulation n'est pas fondée sur des faits d'insubordination ou de refus d'obéissance ; que le moyen tiré de ce que ces faits seraient matériellement inexacts est donc inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : ". I En cas de faute grave commise par un agent contractuel de droit public, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu. ( ...) II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. " ;

4. Considérant que M. A..., qui a été sanctionné sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35 du décret du 3 mai 2006, soutient que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes au regard des prescriptions de l'article 24 du statut du personnel de droit public de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac ; qu'il ressort de l'examen de l'article 25, et non 24 comme invoqué, de ce statut qu'il fixe les mesures disciplinaires pouvant être prises à l'encontre du personnel " en cas de faute dans l'exercice de la profession " ; que le requérant doit être regardé comme soutenant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions et de nature à justifier une sanction ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige fait grief à M. A... d'avoir illégalement prélevé de l'eau sur le canal de Gignac, sans autorisation de l'association syndicale autorisée en charge de sa gestion, dans des proportions dix fois supérieures à celles permises pour les installations autorisées, en créant sur des terrains lui appartenant et situés dans le secteur dont il avait la charge en qualité de garde canal assermenté, une conduite d'eau pérenne, alors que ses fonctions de garde assermenté l'obligeaient à constater et à poursuivre ces faits constitutifs d'infractions ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains en cause ne relevaient pas du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac ; que les faits reprochés à M. A... sont ainsi sans lien avec la qualité d'adhérent qu'il détient, par ailleurs, pour d'autres parcelles comprises dans ce périmètre ; que, par suite, ces faits constituent une faute commise par M. A... dans l'exercice de sa profession et de nature à justifier une sanction au sens des prescriptions précitées de l'article 35 du décret du 3 mai 2006 ;

6. Considérant, en troisième lieu, eu égard à la gravité de la faute commise par M. A... en portant atteinte aux domaines public et privé de l'association syndicale autorisée dont il avait pour mission d'assurer la garde qu'il n'est pas fondé à soutenir que la sanction de licenciement prononcée à son égard serait disproportionnée ;

7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'audit de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac réalisé en 2011, s'il propose de réorganiser les services de l'association syndicale autorisée ne prévoit pas de licenciement ; que la procédure résultant de l'occupation illégale du domaine public pour l'installation des ouvrages de pompage ne se confond pas avec la procédure disciplinaire au terme de laquelle a été prise la décision attaquée qui, par ailleurs et ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, est justifiée par les faits reprochés au requérant ; que, par suite, le moyen tiré, de ce que la procédure de licenciement aurait été détournée de sa finalité, afin de permettre de satisfaire aux conclusions de l'audit de 2011, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Gignac.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2016.

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N° 15MA03554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03554
Date de la décision : 18/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-18;15ma03554 ?
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