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18/03/2016 | FRANCE | N°14MA04016

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 mars 2016, 14MA04016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté du 6 avril 2013 par lequel le maire de Villelaure a délivré à Mme C... F...un permis d'aménager autorisant l'agrandissement d'un camping situé au lieu dit les Vergers du Bois ;

- d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le maire de Villelaure a autorisé l'ouverture du camping de Mme F... ;

- de mettre à la charge de Mme F... et de la commune de Villelaure les dépens ainsi qu'une somme

de 2 000 euros à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté du 6 avril 2013 par lequel le maire de Villelaure a délivré à Mme C... F...un permis d'aménager autorisant l'agrandissement d'un camping situé au lieu dit les Vergers du Bois ;

- d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le maire de Villelaure a autorisé l'ouverture du camping de Mme F... ;

- de mettre à la charge de Mme F... et de la commune de Villelaure les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302084 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 14MA04016 et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2014, le 9 décembre 2014, le 12 février 2015, le 7 et 8 septembre 2015, le 16 et 30 octobre 2015 et le 28 janvier 2016, l'indivisionH..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 avril 2013 par lequel le maire de Villelaure a délivré à Mme C... F...un permis d'aménager autorisant l'agrandissement d'un camping situé au lieu dit les Vergers du Bois et l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le maire de Villelaure a autorisé l'ouverture du camping de Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure et de Mme F... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire était intéressé au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a délivré un permis d'aménager à un membre du conseil municipal ;

- le projet de camping se situe dans un secteur soumis à un risque d'inondation important qui a été reconnu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 1999 ; ainsi, le permis d'aménager méconnaît le décret du 6 juin 1959, les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 443-8-2 et L. 443-2 du code de l'urbanisme ainsi que celles des articles R. 125-15 et R. 125-22 du code de l'environnement ;

- l'accès au camping empiète sur la propriété des riverains et est constitutive d'une voie de fait ;

- le chemin d'accès dont la largeur est inférieure à 4 mètres et sur lequel la pétitionnaire ne justifie d'aucune servitude de passage, n'est ni une voie publique, ni une voie ouverte à la circulation publique ; les dispositions de l'article AU 1 3 du règlement du plan local d'urbanisme du 14 février 2014 ne sont pas respectées ;

- l'article AU 1 4 du même règlement n'a pas été respecté puisque les propriétaires riverains s'opposent à la réalisation de travaux de raccordement du projet au réseau de distribution d'eau potable ; l'Agence régionale de santé a d'ailleurs émis un avis défavorable ;

- l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que le projet nécessitait le recours à un architecte en raison de la superficie de plancher autorisée ;

- en délivrant un permis d'aménager valant permis de construire, le maire a entaché sa décision d'un détournement de procédure ;

- l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté en ce que la pétitionnaire n'a pas indiqué le mode de gestion envisagé ;

- le projet méconnaît l'article AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les exhaussements ne sont pas autorisés ;

- les articles R. 111-32 et R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectés ;

- l'arrêté attaqué autorise la création de 114 emplacements de camping alors que la demande ne portait que sur 80 places ;

- le tribunal administratif de Nîmes a jugé, dans un jugement du 19 octobre 2012 revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que la modification du plan local d'urbanisme communal relative à la zone AU 1t dans laquelle se situe la propriété de Mme F... était illégale ;

- les observations du sous-préfet d'Apt du 26 septembre 2011 lors de l'enquête publique ont été méconnues ;

- la modification du zonage effectuée après l'élection de Mme F... au conseil municipal, dans le seul but de rendre légal une activité de camping exploitée illégalement depuis des années, est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'article 1er la loi du 10 juillet 1976 a été méconnu ;

- le permis d'aménager ne pouvait autoriser la seule extension d'un camping illégalement créé ;

- les formalités issues de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies en première instance ;

- l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas opposable faute pour le pétitionnaire de justifier d'un affichage régulier ;

- l'article R. 600-1 ne peut plus être invoqué " après défense au fond " à l'initiative de la juridiction ;

- le défaut de notification ne fait pas grief à la commune ou à Mme F....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2015 et le 29 septembre 2015, la commune de Villelaure conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ainsi qu'à la condamnation de l'indivision H...à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'indivision requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir dès lors que les membres de l'indivision ne sont pas voisins du projet ;

- le moyen tiré de l'annulation du plan local d'urbanisme du 2 novembre 2011 est inopérant ;

- les moyens soulevés par l'appelant sont infondés.

Un courrier du 12 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, Mme F... conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'indivision H...à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la condamnation de chacun des membres de l'indivision H...à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle fait valoir que :

- les appelants ne justifiant pas de leur qualité de voisins, la demande était irrecevable ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Villelaure du 3 octobre 2013 est tardive ;

- les autres moyens soulevés par l'indivision H...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme F... a été enregistré le 19 janvier 2016 et n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 4 février 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, dans un recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant au versement de dommages et intérêts présentées par Mme F....

Les mémoires présentées pour l'indivision H...etA... F... et les pièces produites par Mme F... le 10 février 2016, n'ont pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 15 février 2016, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour Mme F... a été enregistré le 15 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, à communication.

Un mémoire présenté pour la commune de Villelaure a été enregistré le 19 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, à communication.

II. Par une requête n° 14MA04057 et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2014, le 12 février 2015, le 7 et 8 septembre 2015, le 16 et 30 octobre 2015 et le 28 janvier 2016, M. D..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 avril 2013 par lequel le maire de Villelaure a délivré à Mme C... F...un permis d'aménager autorisant l'agrandissement d'un camping situé au lieu dit les Vergers du Bois et l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le maire de Villelaure a autorisé l'ouverture du camping de Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure et de Mme F... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire était intéressé au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a délivré un permis d'aménager à un membre du conseil municipal ;

- le projet de camping se situe dans un secteur soumis à un risque d'inondation important qui a été reconnu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 1999 ; ainsi, le permis d'aménager méconnaît le décret du 6 juin 1959, les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 443-8-2 et L. 443-2 du code de l'urbanisme ainsi que celles des articles R. 125-15 et R. 125-22 du code de l'environnement ;

- l'accès au camping empiète sur la propriété des riverains et est constitutive d'une voie de fait ;

- le chemin d'accès dont la largeur est inférieure à 4 mètres et sur lequel la pétitionnaire ne justifie d'aucune servitude de passage, n'est ni une voie publique ni une voie ouverte à la circulation publique ; les dispositions de l'article AU 1 3 du règlement du plan local d'urbanisme du 14 février 2014 ne sont pas respectées ;

- l'article AU 1 4 du même règlement n'a pas été respecté puisque les propriétaires riverains s'opposent à la réalisation de travaux de raccordement du projet au réseau de distribution d'eau potable ; l'Agence régionale de santé a d'ailleurs émis un avis défavorable ;

- l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que le projet nécessitait le recours à un architecte en raison de la superficie de plancher autorisée ;

- en délivrant un permis d'aménager valant permis de construire, le maire a entaché sa décision d'un détournement de procédure ;

- l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté en ce que la pétitionnaire n'a pas indiqué le mode de gestion envisagé ;

- le projet méconnaît l'article AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les exhaussements ne sont pas autorisés ;

- les articles R. 111-32 et R 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectés ;

- l'arrêté attaqué autorise la création de 114 emplacements de camping alors que la demande ne portait que sur 80 places ;

- le tribunal administratif de Nîmes a jugé, dans un jugement du 19 octobre 2012 revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que la modification du plan local d'urbanisme communal relative à la zone AU 1t dans laquelle se situe la propriété de Mme F... était illégale ;

- les observations du sous-préfet d'Apt du 26 septembre 2011 lors de l'enquête publique sont méconnues ;

- la modification du zonage effectuée après l'élection de Mme F... au conseil municipal dans le seul but de rendre légal une activité de camping exploitée illégalement depuis des années est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- l'article 1er la loi du 10 juillet 1976 a été méconnu ;

- le permis d'aménager ne pouvait autoriser la seule extension d'un camping illégalement créé ;

- les formalités issues de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été accomplies en première instance ;

- l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas opposable faute pour le pétitionnaire de justifier d'un affichage régulier ;

- l'article R. 600-1 ne peut plus être invoqué " après défense au fond " à l'initiative de la juridiction ;

- le défaut de notification ne fait pas grief à la commune ou à Mme F....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2015 et le 29 septembre 2015, la commune de Villelaure conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant n'est pas voisin du projet et ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- le moyen tiré de l'annulation du plan local d'urbanisme du 2 novembre 2011 est inopérant ;

- les moyens soulevés par l'appelant sont infondés.

Un courrier du 12 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, Mme F... conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. D... à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle fait valoir que :

- l'appelant ne justifiant pas de sa qualité de voisin, la demande était irrecevable ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du maire de Villelaure du 3 octobre 2013 est tardive ;

- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme F... a été enregistré le 19 janvier 2016 et n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 4 février 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, dans un recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant au versement de dommages et intérêts présentées par Mme F....

Les mémoires présentées pour M. D... et Mme F... et les pièces produites par Mme F... le 10 février 2016, n'ont pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 15 février 2016, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour Mme F... a été enregistré le 15 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, à communication ;

Un mémoire présenté pour la commune de Villelaure a été enregistré le 19 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas donné lieu, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, à communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- les observations de Me E...représentant l'indivision H...et M.D..., celles de Me I... représentant la commune de Villelaure et celles de Me J...représentant MmeF....

Une note en délibéré présentée par l'indivision H...et M. D...a été enregistrée le 2 mars 2016 dans les instances n° 14MA04016 et 14MA04057.

1. Considérant que, par un arrêté du 6 avril 2013, le maire de Villelaure a délivré à Mme C... F...un permis d'aménager autorisant l'agrandissement d'un camping, situé au lieu dit les Vergers du Bois carrés, dans lequel sont autorisés 80 emplacements pour 21 tentes, 34 habitations légères de loisirs et 25 mobiles homes ; que, par un arrêté du 3 octobre 2013, le maire de Villelaure a autorisé l'ouverture administrative du camping " l'air du temps " ; que l'indivision H...dans une instance n° 1404016 et M. D... dans une instance n° 1404057 relèvent appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2013 et d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2013 ;

Sur la jonction des requêtes :

2. Considérant que les requêtes, n° 1404057, présentée pour M. D... et, n° 1404016, présentée pour l'indivision H...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par Mme F... en appel :

3. Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que les requérants soient condamnés à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme F... doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité des conclusions des requêtes d'appel en tant qu'elles tendent à l'annulation du permis d'aménager du 6 avril 2013 :

4. Considérant que l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué dispose que : "Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne qui demande l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle rejetant les conclusions en annulation dirigées contre un permis d'aménager doit notifier son recours, dans les quinze jours suivant le dépôt de celui-ci, à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis d'aménager ;

5. Considérant, d'une part, que les appelants ont été invités par la Cour par un courrier du 21 janvier 2016 à produire la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en première instance comme en appel ; que ni l'indivision H...ni M. D...n'ont justifié avoir procédé aux notifications de leurs requêtes d'appel, exigées par ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trois constats d'huissiers établis les 15 avril, 13 mai et 18 juin 2013, que la mention du permis d'aménager délivré le 6 avril 2013 par le maire de la commune de Villelaure à Mme F... a fait, à ces trois dates, l'objet de deux affichages sur des panneaux comportant les mentions requises par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, et en particulier, la mention de l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire ; que les panneaux d'affichages ont été placés, l'un, à l'entrée du camping " l'air du temps " sur le terrain d'assiette du projet et, l'autre, en bordure du chemin du Marderic en contrebas du camping à l'angle sud-est de la parcelle cadastrée section AA n° 118 ; que ces panneaux étaient, par conséquent, visibles et lisibles depuis un espace ouvert au public dans des conditions conformes aux exigences des articles R. 424-15 et R. 424-18 du code de l'urbanisme ; que le permis d'aménager en litige doit être regardé comme ayant reçu la publication exigée par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme laquelle a, de la sorte, rendu opposable aux appelants la formalité de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, d'autre part, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auraient pour effet de porter atteinte au principe de l'égalité des armes entre les parties garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que ces dispositions poursuivent un objectif de sécurité juridique tant pour le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme que pour son auteur et sont justifiées par la nécessité de permettre à ces derniers d'être informés, dans les meilleurs délais, des griefs opposés par les requérants et de la nécessité éventuelle d'interrompre les travaux que le pétitionnaire pourrait entreprendre ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui assortissent d'une règle nouvelle les conditions de recevabilité d'une requête, n'ont pas, non plus, compte tenu de leur caractère de simple formalité de transmission, pour effet de priver le justiciable de tout accès effectif au juge dont les modalités de mise en oeuvre peuvent être précisées par le pouvoir réglementaire ; que, par suite, alors même que le bénéficiaire du permis et son auteur auraient été informés de l'existence d'un recours dirigé contre le permis en litige par le greffe et quand bien même ces derniers n'auraient pas opposé de fin de non recevoir en ce sens, l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive et disproportionnée au principe du droit au recours effectif, protégé par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

7. Considérant enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'existence de conclusions en défense tendant à ce que les requêtes soient rejetées comme infondées ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la notification des requêtes d'appel n'a pas été effectuée dans le délai de quinze jours suivant l'introduction du recours prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les conclusions des requêtes d'appel en tant qu'elles tendent à l'annulation du permis d'aménager en litige sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2013 :

9. Considérant que les appelants ne développent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le maire de Villelaure a autorisé l'ouverture administrative du camping de Mme F... dénommé " l'air du temps " ; que dès lors lesdites conclusions ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par MmeF..., qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision H...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre

2013 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'indivision H...et M. D..., demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Villelaure et de Mme F..., qui ne sont, dans la présente instance, ni parties perdantes, ni tenues aux dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge des appelants une somme de 1 000 euros, pour chacun d'entre eux, au titre des frais exposés par la commune de Villelaure et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, toutefois, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme F... tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens dès lors que celle-ci se borne à invoquer les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 14MA04016 et n° 14MA04057 présentées par l'indivision H...et M. D... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Mme F... et celles présentées par elle sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale sont rejetées.

Article 3 : L'indivision H...et M. D... verseront à la commune de Villelaure une somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., l'indivisionH..., à la commune de Villelaure et à Mme C...F....

Délibéré après l'audience du 26 février 2016 , où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail , président-assesseur,

- Mme Giocanti, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 mars 2016 .

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N° 14MA04016, 14MA04057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04016
Date de la décision : 18/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisations relatives au camping - au caravaning et à l'habitat léger de loisir - Autorisation d'aménagement de terrain de camping ou de caravaning.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-18;14ma04016 ?
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