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17/03/2016 | FRANCE | N°14MA03515

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14MA03515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé, sous le n° 1107516, au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes.

M. et Mme B... ont demandé, sous le n° 1305468, au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti

s au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes.

M. et Mme B... o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé, sous le n° 1107516, au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes.

M. et Mme B... ont demandé, sous le n° 1305468, au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes.

M. et Mme B... ont demandé, sous le n° 1306274, au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1107516, 1305468, 1306274 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration relatifs aux majorations, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, et un mémoire enregistré le 25 mars 2015 M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de désigner tel expert qu'il lui plaira, choisi parmi les architectes, aux fins d'examiner les travaux effectués en vue de déterminer s'ils peuvent ou non constituer des travaux de reconstruction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en remboursement des frais engagés tant en première instance qu'en appel ;

M. et Mme B... soutiennent que :

- les travaux litigieux réalisés sur l'immeuble sis 7 boulevard de la Burlière étaient déductibles du revenu foncier ;

- la doctrine BOI n° 43 référencée 5D-2-07 du 23 mars 2007 est opposable à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans la mesure où les travaux sont conformes à cette interprétation ;

- les travaux litigieux réalisés sur l'immeuble sis 2091 quartier Les Joncquiers concernaient l'appartement loué et non leur habitation principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 2 novembre 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 1er février 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet de contrôles sur pièces à l'issue desquels l'administration a notamment estimé que les travaux entrepris par eux sur deux immeubles leur appartenant excédaient la nature de travaux d'entretien et de réparation et que les dépenses correspondantes n'étaient, dès lors, pas déductibles de leurs revenus fonciers ; qu'en conséquence, l'administration a rehaussé le revenu foncier de M. et Mme B... et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2011 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le terrain de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire (...) " ;

3. Considérant que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux affectés jusque-là à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ; que, par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers un déficit correspondant à des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance, de la nature et, par suite, du caractère déductible de ses charges ; que, par conséquent, il incombe à M. B... de donner les éléments permettant de qualifier de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration les travaux qu'il a effectués sur les immeubles dont il est propriétaire ;

S'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble sis 7 boulevard de la Burlière aux Pennes Mirabeau :

4. Considérant que les travaux réalisés dans l'immeuble sis 7 boulevard de la Burlière aux Pennes Mirabeau ont consisté en la restructuration d'une maison de village à fin de créer trois logements distincts et indépendants ; que le rez-de-chaussée qui était composé par une cuisine salon, une buanderie, un cellier et une cave a été modifié en un logement de deux pièces par utilisation des espaces occupés par la buanderie et le cellier, le décaissement de la cave et la création de deux ouvertures sur la façade ; que le premier étage, qui comportait deux chambres, un dressing, un grenier et une salle de bains, a été redistribué, des fenêtres ont été agrandies, une ouverture a été créée ; que le deuxième étage, qui comportait une chambre, a été également modifié, par la création d'une cuisine, d'une salle d'eau et d'ouvertures sur la façade ; que le dernier étage occupé par des combles a été modifié, une terrasse étant créée après démolition de la toiture ; que ces travaux ont nécessité un permis de démolir pour 11 m² et un permis de construire ; que l'ampleur de la redistribution, la création de deux cuisines et de salles d'eau, le nombre des ouvertures créées ainsi que la démolition du toit pour réaliser la terrasse attenante au second étage ne peuvent permettre de regarder les travaux ainsi réalisés comme de simples travaux d'amélioration ou de réfection mais doivent être au contraire considérés, eu égard à leur ampleur, comme des travaux de reconstruction, quand bien même ils ne se seraient pas accompagnés d'une augmentation de la surface habitable ; que les travaux de réfection de l'installation électrique, de plomberie et des sanitaires n'étaient pas dissociables des autres travaux ; que, dès lors, ces travaux ne pouvaient être regardés comme des " dépenses de réparation et d'entretien " au sens du a) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'est également sans incidence la circonstance que les contribuables ont obtenu une subvention de l'agence nationale de l'habitat ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de ces travaux du revenu foncier de M. et Mme B... ;

S'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble sis 2091 quartier Les Joncquiers aux Pennes Mirabeau :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu." ; qu'en conséquence, les travaux relatifs aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent être déduits du revenu imposable ;

6. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité du coût des travaux sur cet immeuble au motif que les factures présentées concernaient l'appartement occupé dans l'immeuble par les contribuables et non l'appartement donné en location situé dans le même immeuble ; que le contribuable a d'ailleurs certifié sur ces factures que la réparation concernait son habitation principale achevée depuis plus de deux ans afin de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que si M. et Mme B... soutiennent que les travaux concernaient en réalité le logement loué, ils se bornent à de simples allégations ; qu'ils n'établissent pas davantage en appel que devant les premiers juges, que la somme de 75 493 euros portée par eux en déduction au titre de l'année 2005 concernerait des travaux de rénovation relatifs au logement donné en location et non à leur propre logement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause leur déductibilité du revenu foncier ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

8. Considérant que M. et Mme B...invoquent la doctrine administrative référencée BOI n° 43 du 23 mars 2007 5D-2-07, notamment les mentions de ladite instruction relatives à la définition des travaux pouvant être assimilés à des dépenses de réparation et d'entretien ; que, toutefois, cette instruction ne donne pas une définition différente de celle du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur les pénalités appliquées au titre des années 2009 à 2011 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; " ;

10. Considérant qu'en invoquant la persistance de l'imputation erronée de déficits pour les années 2009 à 2011, alors que M. B... avait déjà été informé de la remise en cause de ces déficits par une proposition de rectification antérieure, la multiplicité des erreurs relevées et l'importance des sommes déduites à tort, l'administration doit être regardée comme établissant, en l'espèce, l'intention délibérée d'éluder le paiement de l'impôt ; que c'est donc à bon droit que l'administration a assorti les impositions supplémentaires de la majorations de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions d'expertise :

12. Considérant que l'expertise demandée par M. et Mme B...serait inutile à la résolution du présent litige et revêtirait de ce fait un caractère frustratoire ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

14. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Markarian, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mars 2016.

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N° 14MA03515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03515
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GIORDANO-DEVEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-17;14ma03515 ?
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