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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA05205

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA05205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 juillet 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 23 septembre 2013 rejetant son recours gracieux et d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou la mention "visiteur" ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par

jour de retard.

Par un jugement n° 1401060 du 3 juin 2014, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 juillet 2013 portant rejet de sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 23 septembre 2013 rejetant son recours gracieux et d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou la mention "visiteur" ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1401060 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014, MmeD..., représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté portant refus de séjour en date du 25 juillet 2013, confirmé par rejet de recours gracieux du 23 septembre 2013 ;

3°) d'annuler la décision portant rejet de recours gracieux du 23 septembre 2013 ;

4°) d'ordonner la délivrance à son profit d'un titre de séjour "vie privée et familiale" ou "visiteur" et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5°) subsidiairement d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante dans le délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros TTC à verser à Me F... C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 25 juillet 2013 est insuffisamment motivé en fait ;

- le préfet n'a pas pris en compte sa situation à la date de sa décision, entachant celle-ci d'inexactitude matérielle ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence mention " visiteur " en vertu du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- l'exigence d'un visa de long séjour ne s'applique pas à l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision du 23 septembre 2013 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle entend reprendre à l'encontre de cette décision l'ensemble de son argumentation développée précédemment aux fins de contestation de la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2015.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

-

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant MmeD....

1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante algérienne née le 9 mars 1958, veuve de M.B..., a sollicité le 27 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 25 juillet 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire de l'intéressée et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme D...demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 23 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

Sur la légalité de la décision du 25 juillet 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que si Mme D...soutient que la motivation de la décision litigeuse est succincte et stéréotypée, celle-ci mentionne cependant de manière suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en l'occurrence, le fait que Mme D...bénéficiait d'une pension de réversion mais ne pouvait toutefois justifier avoir résidé régulièrement en France ni même y avoir travaillé, le fait qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de 1'article 7ter de l'accord franco-algérien pour obtenir son admission au séjour en qualité de retraitée, le fait qu'étant veuve depuis 1987, sans charge de famille, et entrée récemment sur le territoire, elle n'établit, ni avoir constitué une cellule familiale en France au sens de l'article 6-5 du code précité, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu toute sa vie et où résident ses six enfants et toute sa fratrie, ainsi que le fait qu'elle ne justifie pas du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord précité pour obtenir un titre de séjour en France ; qu'une telle motivation, qui n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'énoncé des motifs de la décision litigieuse, que le préfet de l'Hérault a bien procédé à un examen réel et complet de la situation de MmeD... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée le 30 mai 2013 sur le territoire français, à l'âge de cinquante-cinq ans, et possède d'importes attaches familiales en Algérie, où résident ses six enfants et ses cinq soeurs et frères ; que dès lors, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné aux buts poursuivis par le préfet dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs en matière de police des étrangers, alors même que des querelles familiales et des problèmes de santé seraient à l'origine de son départ de l'Algérie pour venir s'installer en France ; que, pour les mêmes raisons, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'emporte pas de graves conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ; que, dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'énoncé des motifs de la décision en litige, que le préfet se serait fondé sur l'absence d'un visa de long séjour pour refuser à Mme D...la délivrance du certificat de résidence d'un an prévu au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des article (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'a pas demandé au préfet de l'Hérault la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "visiteur", sur le fondement de l'article 7a) de l'accord franco-algérien mais celle d'un certificat de résidence portant la mention "retraité", sur le fondement de l'article 7ter dudit accord ; qu'en tout état de cause, comme l'a relevé le préfet de l'Hérault dans les motifs de sa décision, MmeD..., entrée en France le 30 mai 2013 en étant munie d'un visa d'une durée de trente jours valable jusqu'au 22 septembre 2013, ne justifie pas du visa de long séjour exigé par l'article 9 pour obtenir le certificat d'un an prévu à l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, ne remplissant pas la condition relative à la présentation d'un passeport muni d'un visa de long séjour, la requérante qui, au demeurant, ne justifie pas de moyens d'existence suffisants en percevant une retraite mensuelle ne s'élevant qu'à 300 euros environ, n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "visiteur" ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'a pas entendu exclure la possibilité d'une régularisation et a examiné la situation d'ensemble de la requérante sans commettre d'inexactitude matérielle et sans s'estimer tenu de la rejeter notamment en raison de l'absence de visa de long séjour ;

Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2013 :

11. Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé au point 3, la décision du 25 juillet 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision rejetant le recours gracieux présenté par Mme D...en indiquant à celle-ci qu'elle n'apportait aucun élément nouveau justifiant qu'il modifie sa position précédente ;

12. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés aux points 4 à 10, d'écarter les moyens de légalité interne que la requérante entend reprendre à l'encontre de la décision rejetant son recours gracieux ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-11 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14MA052055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05205
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma05205 ?
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