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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA04081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA04081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation.

Par une ordonnance n° 1403078 du 29 août 2014, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de M

ontpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation.

Par une ordonnance n° 1403078 du 29 août 2014, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2014 Mme B..., représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 29 août 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre sollicité.

Elle soutient que :

- séjournant en France depuis plus de six mois avec son conjoint, elle était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le tribunal a fait une mauvaise application des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 121-1, L. 311-7, L. 313-11, L. 313-14, L. 511-1 et suivants, R. 513-2 et R. 311-1 à R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvant rejeter la demande de Mme B...par ordonnance en se fondant sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C... épouseB..., de nationalité thaïlandaise, relève appel de l'ordonnance du 1er septembre 2014 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme B... a notamment fait valoir que, mariée avec un français avec lequel elle vivait depuis plus de six mois, elle était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font de l'autorité préfectorale l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France, alors que le refus contesté indiquait qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions et qu'elle était dépourvue de visa de long séjour ; que pour étayer ce moyen, Mme B... avait notamment produit une dizaine d'attestations, qui, bien qu'émanant de proches, de relations amicales ou de voisinage, n'étaient pas rédigées dans des termes stéréotypés et avaient vocation à démontrer qu'elle vivait avec M. B... depuis le mois de juillet 2013 ;

4. Considérant que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, sans se méprendre, considérer que l'argumentation fondée sur la possibilité ouverte à Mme B... de se voir délivrer un visa de long séjour par l'autorité préfectorale devait être regardée comme ne reposant que sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen ; que le moyen ainsi soulevé ne relevait d'aucun des cas mentionnés au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de l'intéressée ; que l'ordonnance attaquée du 29 août 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2014 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que, pour démontrer qu'elle était en droit de prétendre au bénéfice de ces dispositions, de sorte que le préfet de l'Hérault n'aurait pas dû lui opposer le défaut de visa de long séjour, Mme B... se prévaut d'une convention d'ouverture de compte de dépôt à son nom, datée du 14 janvier 2014 et mentionnant l'adresse de M. B... ; que, compte tenu de sa date, ce document n'est pas de nature à démontrer l'ancienneté alléguée du séjour commun avec son époux ; que si elle verse également aux débats dix attestations émanant de connaissances ou de proches et faisant état d'une vie commune remontant au mois de juillet 2013, de telles attestations ne constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante de ce qu'elle avance ; que, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucune autre pièce, elles ne peuvent permettre de tenir pour établie la durée de séjour commun avec son époux dont se prévaut l'appelante ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait pas lui opposer le défaut de visa de long séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B... soutient que la référence, dans l'arrêté contesté, à une date d'entrée le 17 décembre 2013 serait erronée, elle ne l'établit pas ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme B... s'est mariée trois mois avant l'arrêté qu'elle conteste ; qu'elle était alors âgée de trente ans et avait passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas contesté que vivent ses deux enfants âgés de onze et quatorze ans ; qu'elle ne démontre pas l'ancienneté du concubinage qu'elle indique avoir mené avec son époux ; que si elle fait état de projets professionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte portée par la mesure qu'elle conteste à son droit au respect de sa vie privée et familiale serait excessive au regard des buts poursuivis par cette mesure ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, ainsi, pas été méconnues ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

9. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 311-11, L. 313-14, " L. 511-1 et suivants " ainsi que celles des articles R. 311-1 à R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier du 29 août 2014 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14MA04081

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04081
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Entrée en France - Visas.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ZERBY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma04081 ?
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