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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA03681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA03681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 30 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, la décision précisant que, s'il se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours, il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine (Haïti), la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire, ainsi que la décision fixant le pays de destination, en deuxième

lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 30 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, la décision précisant que, s'il se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours, il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine (Haïti), la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire, ainsi que la décision fixant le pays de destination, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1400281 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2014 sous le n° 14MA03681, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juillet 2014 portant refus de titre de séjour, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de légalité externe tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, la décision entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision de refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire prise sur ce fondement est dépourvue de base légale ;

- la décision est entachée de vices de légalité externe tirés de l'incompétence de son auteur et de son défaut de motivation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, la décision fixant le pays de renvoi entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- les premiers juges ont commis un détournement de pouvoir ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai supplémentaire aux trente jours au regard de sa situation familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf.

1. Considérant que M. A..., ressortissant de nationalité haïtienne, qui est père de deux enfants français, a donc sollicité, le 30 janvier 2013, le renouvellement de sa carte de séjour

" vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande par un arrêté du 30 juillet 2013 portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. A... a alors exercé un recours en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nice qui l'a rejeté par un jugement du 11 juillet 2014 ; que M. A... fait appel de ce jugement devant la Cour ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête comme irrecevable au motif que M. A... ayant introduit son recours le 24 janvier 2014 contre la décision du 30 juillet 2013 ; sa demande d'aide juridictionnelle déposée après l'expiration du délai de recours contentieux n'avait pu interrompre ledit délai, et qu'ainsi, la requête devait être considérée comme tardive, M. A... se bornant à expliquer cette tardiveté par le fait qu'ayant déménagé, il a eu connaissance très tardivement de la décision du préfet, sans pour autant apporter d'élément démontrant qu'il avait informé les services de la préfecture de sa nouvelle adresse ; que, toutefois, le préfet n'ayant pas défendu en première instance, il n'a pu apporter la preuve de la date de la notification de la décision à M. A... ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont jugé la requête de M. A... irrecevable ;

3. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de statuer sur les conclusions de M. A... par la voie de l'évocation ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que par arrêté n° 2012-219 en date du 17 février 2012, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 11-2012 du 17 février 2012, M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

5. Considérant que M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait utilisé des formules stéréotypées ; que la décision de refus de séjour contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui démontrent, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, que le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de cette situation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

7. Considérant que le requérant se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît cet article L. 313-11 6° sans développer d'argumentation spécifique au soutien de ce moyen ; que, si M. A... a obtenu depuis 2005 quatre titres de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, le préfet, dans la décision attaquée, a considéré que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il continuait à contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, pour justifier de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui vivent avec leur mère en région parisienne, M. A... produit six mandats-cash d'une valeur comprise entre 50 euros et 500 euros pour l'année 2011 et seulement un mandat-cash

d'une valeur de 150 euros pour l'année 2012 et un mandat-cash d'une valeur de 80 euros pour l'année 2013 ; que les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir qu'il entretient des relations affectives suivies et régulières avec ses enfants ni pour démontrer qu'il contribue de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants depuis leur naissance jusqu'à la date de la décision attaquée ; que, par les attestations produites, à savoir une attestation peu circonstanciée émanant de la mère des enfants, une autre émanant de la mère de l'intéressée précisant que " toute [la] famille [de son fils] est en France, surtout ses deux enfants qu'il aime très fort " et deux autres émanant de ses frères et soeurs qui ne mentionnent pas l'existence de ces enfants, l'intéressé ne parvient pas plus à l'établir ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 313-11 6° précité ;

8. Considérant qu'au terme de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

9. Considérant que M. A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant une admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa seule durée de présence en France ne pouvant en tenir lieu ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. A... ne démontre pas résider en France depuis le 6 janvier 2002, date, selon ses déclarations, de son entrée sur le territoire ; que, comme il a été dit au point 6, M. A..., séparé de la mère de ses enfants, ne justifie pas entretenir des relations intenses avec ses enfants ; que, si M. A... produit un contrat à durée indéterminée conclu le 28 mars 2012 et si sa mère, son frère et sa soeur résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ces mêmes circonstances ne permettent pas davantage de faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A... ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

15. Considérant que A...réitère son moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de la délégation de signature citée au point 3 que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) "

17. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et rappelle les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;

18. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. Considérant que M. A... soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée parce que ce dernier est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que cet argument est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée alors que celle-ci rappelle l'ensemble des circonstances de faits et de droit qui en constituent le fondement ; que la motivation de la décision fixant le pays de renvoi est réalisée par la motivation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire qui justifient une telle décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen ;

20. Considérant que M. A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il rappelle pour cela qu'il a introduit une demande d'asile politique à son entrée en France et affirme ne pas se sentir en sécurité en Haïti ; que, toutefois, d'une part, sa demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, d'autre part, il n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier la nature de l'insécurité dont il se prévaut ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bienêtre de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. " ;

22. Considérant que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :

24. Considérant que l'intéressé se prévaut d'un détournement de pouvoir qui entacherait l'interprétation des premiers juges en prenant l'initiative d'invoquer l'arrêté ; que ce moyen n'est assorti d'aucune argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par conséquent, il y a lieu d'écarter ce moyen ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juillet 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

26. Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400281 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14MA03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03681
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SARWARY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma03681 ?
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