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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA03564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté portant alignement individuel de voirie n° 44/2012 du 14 juin 2012, délivré par le maire de la commune de Le Val.

Par un jugement n° 1202067 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2014 et le 27 août 2015, M. et Mme C..., représentés par la SCP Bauducco Pulvirenti et associés,

demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté portant alignement individuel de voirie n° 44/2012 du 14 juin 2012, délivré par le maire de la commune de Le Val.

Par un jugement n° 1202067 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2014 et le 27 août 2015, M. et Mme C..., représentés par la SCP Bauducco Pulvirenti et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté de voirie portant alignement individuel du 14 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Val la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le plan général d'alignement sur lequel se fonde l'arrêté en litige est illégal car l'élargissement qu'il prévoit est excessif ;

- avant travaux, l'emprise de la voie était de 2 mètres 50 et non de 3 mètres ;

- l'axe de la voie sera déplacé ;

- la réalisation d'un talus et d'un fossé n'était pas requise ;

- ce plan porte une atteinte excessive à leur propriété privée ;

- cette atteinte ne peut être justifiée par une urbanisation accrue qui n'est pas démontrée ;

- l'illégalité du plan général d'alignement entache la légalité de l'arrêté en litige pris sur son fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 18 septembre 2015, la commune de Le Val conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... substituant la SCP Bauducco Pulvirenti et associés, représentant M. et Mme C..., et de MeB..., représentant la commune de Le Val.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Le Val a été enregistrée le 3 mars 2016.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C... a été enregistrée le 8 mars 2016.

1. Considérant que M. et Mme C... possèdent, sur le territoire de la commune de Le Val, la parcelle cadastrée section B 1362, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation ; qu'ils relèvent appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté individuel d'alignement du 14 juin 2012 pris par le maire de cette commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique (...) la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. " ; que le sol des propriétés délimitées par un plan d'alignement n'est susceptible d'être attribué à la collectivité publique sur le fondement de ces dispositions que dans le cadre de rectifications mineures du tracé de la voie publique ; qu'un tel plan, dont il ne peut résulter une atteinte importante à l'immeuble, ne permet pas d'importants élargissements de la voie publique ;

3. Considérant que, pour apprécier si les rectifications apportées au tracé de la voie publique par un plan d'alignement présentent un caractère mineur, il convient, pour déterminer les limites de la voie, de prendre en compte l'ensemble des éléments nécessaires au soutien et à la protection de la chaussée, tels que fossés et talus ; qu'en outre, l'appréciation du caractère mineur ou substantiel de l'élargissement doit être portée à partir de la situation juridique et non de la situation factuelle antérieure ; qu'ainsi, lorsqu'avant l'adoption du plan d'élargissement, les limites existantes de la voie empiètent sur les propriétés riveraines, il convient de comparer les limites figurant sur le plan d'alignement avec les limites de la seule voie publique dont la collectivité était antérieurement propriétaire et non avec les limites existantes ;

4. Considérant que l'arrêté d'alignement dont la légalité est contestée par M. et Mme C... leur a été délivré en application du plan d'alignement de la commune de Le Val, approuvé le 22 janvier 2009, qui prévoit l'élargissement du chemin des Vergers et trouve sa motivation, selon la commune, dans les nécessités de la circulation sur cette voie ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du plan au 1/50ème annexé à l'arrêté contesté que la largeur initiale de la voie revêtue d'enrobé est de l'ordre de 2,50 mètres, et que le plan d'alignement fait apparaître " après travaux " une chaussée bitumée de l'ordre de 3,80 mètres ; que l'emprise de la voie retenue par le plan d'alignement, comprenant, outre la chaussée bitumée, un talus sur la partie bordant la parcelle de M. et Mme C... et un fossé d'écoulement des eaux pluviales sur la partie opposée, est légèrement supérieure à 7,50 mètres ; que si la commune soutient que l'emprise initiale de la voie était de l'ordre de 4 mètres en retenant les talus enherbés et l'accotement enherbé qui la bordaient, cette affirmation n'est pas corroborée par l'extrait agrandi du plan d'alignement général au droit de la parcelle, annexé à l'arrêté contesté, qui, faisant apparaître en jaune les limites existantes de la voirie communale et des parcelles riveraines et en rouge les limites définies par le plan d'alignement général, font nettement ressortir que l'emprise de la voirie va se trouver triplée ; qu'en toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le talus enherbé et l'accotement que la commune prend en compte empiétait sur la propriété de M. et Mme C..., sur une largeur de l'ordre de 1,30 mètre et sur la propriété des riverains situé de l'autre côté de la voie sur une largeur de l'ordre de 50 à 60 centimètres et que seuls 2,50 mètres correspondaient à la chaussée ; qu'un tel élargissement ne peut être regardé comme apportant au tracé de la voie publique de simples rectifications mineures, quelles que puissent être les considérations d'intérêt général susceptibles de le rendre par ailleurs nécessaire ; qu'eu égard à son importance, cette opération ne pouvait être réalisée par la commune en vertu des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées ; que M. et Mme C... sont donc fondés à soutenir que le plan d'alignement est, dans cette mesure, illégal, que l'arrêté, pris pour son application, est lui-même illégal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a refusé de l'annuler ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Le Val la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que ces derniers qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent une quelconque somme à la commune intimée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Toulon et la décision du 14 juin 2012 du maire de Le Val portant alignement de la propriété de M. et Mme C... sont annulés.

Article 2 : La commune de Le Val versera à M. et Mme C... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Le Val tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et à la commune de Le Val.

Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14MA03564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03564
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Voirie communale.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Alignements - Plan d'alignement.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Alignements - Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO - PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma03564 ?
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