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15/03/2016 | FRANCE | N°14MA03413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14MA03413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 12 avril 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1403533 du 4 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 jui

llet 2014, M.B..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 12 avril 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par une ordonnance n° 1403533 du 4 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, M.B..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône les dépens.

Il soutient que :

- il justifie de tentatives d'envoi de télécopie le 14 avril 2014 à 14h37 et 14h39 faisant obstacle à la tardiveté qui a été opposée à sa requête du 14 mai 2014 ;

- sa situation familiale et notamment la circonstance qu'il est père d'un enfant français justifie l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2015, le préfet des

Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. B...à l'encontre de la décision attaquée ne sont en tout état de cause pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation (...) de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;

2. Considérant qu'il est constant que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2014 a été notifiée à l'intéressé le jour même à 14 heures 40 ; que M. B...produit pour la 1ère fois en appel 2 rapports d'envoi de télécopies adressées au tribunal administratif de Marseille le 14 avril 2014 respectivement à 14h37 et 14h39 ; que si la requête n'est alors pas parvenue au tribunal du fait que les télécopieuses du tribunal étaient, ainsi qu'en attestent les rapports d'envoi, occupées, la requête dirigée contre le même arrêté déposée ultérieurement ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme tardive ; que, par suite, l'ordonnance du 4 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a opposé à M. B...la tardiveté de sa requête doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;

5. Considérant que si M. B...se prévaut de la violation des dispositions précitées, il n'établit pas la nationalité de l'enfant qu'il a reconnu le 18 mars 2010 à Marseille ; qu'à supposer même que l'enfant soit de nationalité française, M. B...n'établit pas par les seules attestations de ses soeurs et d'une amie de la famille, qu'il contribue à l'entretien effectif de cet enfant, dont la mère a déclaré le 12 avril 2014, lors d'une audition au service de police judiciaire, que l'intéressé ne voyait sa fille qu'une fois toutes les deux semaines dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, et ne payait pas la pension alimentaire ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. B...soutient sans l'établir qu'il réside en France depuis 2000 ; que, s'il a bénéficié de titres de séjour étudiants pour les années 2002 à 2005, les pièces produites pour les années postérieures, telles que des courriers émanant du Crédit agricole l'informant de la gestion de ses comptes et de différentes offres, des relevés de compte ne mentionnant aucune opération nécessitant la présence de l'intéressé en France, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat pour chacune des deux dernières années, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France à l'issue de ses études ; qu'il est célibataire et ne démontre pas participer à l'éducation de l'enfant vivant en France qu'il a reconnu deux ans après sa naissance ; que s'il se prévaut de la présence en France de deux de ses soeurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire français, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 12 avril 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent, également, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2016.

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N° 14MA03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03413
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ZEGHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-15;14ma03413 ?
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