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14/03/2016 | FRANCE | N°15MA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2016, 15MA00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jo

urs à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404365 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment en fait, relativement à la nécessité pour son époux d'être assisté par une tierce personne suite à un accident, méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 26 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de MmeB..., qui ne sont assortis en appel d'aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que Mme B...ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions, à supposer qu'il soit effectivement soulevé, doit être écarté ;

5. Considérant que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle susvisée du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. " ; que le moyen tiré de la violation des ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse, qui n'emporte pas par elle-même éloignement du territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :

7. Considérant que les moyens tirés de l'illégalité par la voie de l'exception de la décision de refus de séjour, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de MmeB..., de la violation de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de la violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

8. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article précité L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inopérant à l'encontre d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2016.

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N° 15MA00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00560
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SARWARY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-14;15ma00560 ?
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