Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 2 avril 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, de condamner l'Etat aux entiers dépens, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1301443 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 27 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice en date du 2 avril 2013 ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'appartient pas à la criminalité organisée, n'a jamais tenté de s'évader, n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire, et a suivi une formation ;
- il n'est pas susceptible de bénéficier de soutiens extérieurs et n'a pas été condamné pour homicide volontaire mais pour blessures avec arme par destination, à savoir le véhicule dans lequel il se trouvait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Un courrier du 27 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 26 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., incarcéré depuis le 17 février 2010, relève appel du jugement en date du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 avril 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a, après avis de la commission nationale des détenus particulièrement signalés du 11 décembre 2012, maintenu son inscription sur le répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. " ; qu'aux termes du paragraphe I.1.1 de la circulaire de la ministre de la justice du 15 octobre 2012, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1° appartenant à la criminalité organisée locale, régionale ,nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; (...) 4°) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; 5° susceptibles d'actes de grandes violences ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire (...) " ;
3. Considérant que, pour décider le maintien de l'inscription de M. C...sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, la garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondée sur l'appartenance de l'intéressé à la criminalité organisée régionale du sud-est de la France qui lui permet de disposer de soutiens extérieurs pouvant lui apporter une aide à la fois dans la perspective d'une tentative d'évasion mais également pour se dissimuler ; qu'elle a également relevé la dangerosité de l'intéressé lequel a été impliqué dans plusieurs braquages et a tenté d'échapper à son interpellation en ouvrant le feu sur les forces de l'ordre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été condamné le 13 mai 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à cinq ans d'emprisonnement pour avoir notamment participé à des faits de vol avec violence et en réunion et de recel de véhicules volés en bande organisée ; que le juge pénal a alors notamment retenu à l'encontre de M. C...que celui-ci était apparu comme le membre principal d'un véritable réseau de voleurs et revendeurs de véhicules avec des ramifications à l'étranger ; que le requérant, écroué le 17 février 2010 au centre pénitentiaire des Baumettes en exécution d'un mandat de dépôt du chef de tentative d'homicide volontaire sur dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, a fait l'objet d'un second mandat de dépôt le 15 juin suivant pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en état de récidive légale ; que ces deux affaires ont été jointes et ont fait l'objet d'une condamnation de l'intéressé par la cour d'assises de Nice le 10 octobre 2012 à une peine de dix ans d'emprisonnement des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crime, en l'espèce, vols avec arme en bande organisée, en état de récidive légale, et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises sur personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce des membres des forces de l'ordre, avec usage ou menace d'une arme ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son appartenance à la criminalité organisée régionale ne serait pas établie ni que sa dangerosité ne serait pas avérée ou que les risques de troubles à l'ordre public liés à une possible évasion qui pourraient résulter de cette appartenance à ce réseau de criminalité ne seraient pas démontrés ; qu'en outre il a été trouvé en possession d'un téléphone portable en juin 2010 et en juillet 2011 alors qu'il était incarcéré, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon les 3 janvier 2012 et 25 mai 2013, respectivement à des peines de trois et huit mois d'emprisonnement ; que M. C...ne saurait ainsi se prévaloir d'un prétendu comportement exemplaire en détention ; que les éléments énoncés dans la décision contestée justifient le maintien de l'intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés, les circonstances que le requérant n'aurait jamais tenté de s'évader et qu'il n'aurait pas été condamné pour des faits de tentative d'homicide n'étant pas de nature, par elles-mêmes, à démontrer que le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés aurait méconnu les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;
6. Considérant qu'en tout état de cause, M. C...ne justifie d'aucun dépens dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions à fin de mise desdits dépens à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 février 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2016.
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N° 15MA00266