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14/03/2016 | FRANCE | N°15MA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2016, 15MA00070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1407310 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, MmeD..., représentée par Me C...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1407310 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans ce cas à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a volontairement refusé de se prononcer sur l'existence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires et s'est borné, à tort, à reprendre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- l'absence de saisine du directeur de l'agence régionale de santé, saisine que ne démontre pas la seule mention " sous couvert " sur l'avis médical du 18 mars 2014, et le refus implicite du directeur de l'agence d'émettre un avis complémentaire dans lequel il aurait pu prendre en compte d'éventuelles circonstances humanitaires exceptionnelles entachent la décision du préfet d'illégalité, dès lors que la décision du directeur, qui doit nécessairement être associé à l'examen du dossier, constitue avec celle-ci une opération complexe ;

- le tribunal administratif n'a pas expliqué les raisons de l'absence d'auto-saisine du directeur de l'agence régionale de santé en application de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, et l'absence de mention du décès de son mari à Madagascar en mars 2013 révèle un examen sommaire de sa situation personnelle ;

- le préfet a examiné sa demande au regard des seules dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du même code ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle produit en appel un nouveau certificat médical démontrant qu'elle doit bénéficier d'une surveillance médicale spécialisée ;

- elle réside habituellement en France chez son frère en séjour régulier et son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même que le préfet ne démontre pas l'existence d''un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, et qu'en tout état de cause, elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour accéder au suivi médical nécessaire et ne peut être prise en charge par le système de sécurité sociale malgache ;

- elle n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Un courrier du 23 décembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 26 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- et les observations de MeC..., représentant MmeD....

1. Considérant que Mme A...D...veuveE..., de nationalité malgache, est entrée en France le 11 décembre 2013 ; qu'elle a présenté le 14 février 2014 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour à raison de son état de santé ; que par un arrêté du 24 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme D... relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement du 15 décembre 2014 et notamment de ses points n° 9 et 10 que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 l'arrêté du 9 novembre 2011 concernant l'association du directeur de l'agence régionale de santé à la procédure d'édiction et de transmission de l'avis médical requis par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses différentes branches ; que, par suite, à supposer que la requérante ait entendu critiquer en appel la régularité du jugement attaqué en tant qu'il serait insuffisamment motivé sur ce point, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de séjour contestée serait insuffisamment motivée et de ce que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

6. Considérant qu'alors même que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 mars 2014 sur la demande de Mme D...comporte la mention typographiée " s/c du directeur de l'agence régionale de santé ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été effectivement transmis au préfet des Bouches-du-Rhône sous couvert du directeur général de cette agence, comme le prescrivent, pourtant, les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 ;

7. Considérant, toutefois, que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a relevé l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption du traitement médical et la possibilité pour Mme D...de poursuivre un tel traitement dans son pays d'origine, et ne comportait aucune information relative à des considérations humanitaires exceptionnelles, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité, susceptible de fonder un avis complémentaire au directeur général de l'agence en faveur d'une admission au séjour ; que l'intéressée ne soutient nullement, par ailleurs, qu'elle aurait porté à la connaissance de l'agence régionale de santé des circonstances de cette nature, lesquelles ne ressortent pas davantage des pièces du dossier ; que, par suite, l'irrégularité invoquée n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, et n'a pas non plus privé l'intéressée d'une garantie ;

8. Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ait porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône des éléments relatifs à sa situation personnelle, susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui auraient nécessité que le préfet saisisse lui-même pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que Mme D...ne saurait valablement soutenir que ces dispositions ainsi que celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent, en dehors du cas susmentionné, une procédure de consultation ou d'association systématique du directeur général de l'agence régionale de santé rendant une décision de ce dernier nécessaire avant toute décision du représentant de l'Etat sur une demande d'admission au séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite la décision de refus de titre de séjour contestée n'est entachée à cet égard ni de vice de procédure, ni d'erreur de droit ; que l' " exception d'illégalité " invoquée par la requérante à propos de la décision du directeur général de l'agence de ne pas se saisir lui-même de sa situation pour émettre un avis motivé ne peut qu'être écartée, en toute hypothèse, pour les mêmes motifs ; qu'enfin, le moyen tiré du défaut de communication à Mme D...de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 mars 2014 doit également être écarté comme manquant en droit, aucune disposition n'imposant la communication de ce document à l'intéressée préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour litigieux ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait pris la décision de refus de titre de séjour en litige sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue d'une procédure irrégulière ;

10. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a apprécié sa situation pour déterminer si elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel il s'est prononcé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet sur ce point doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...invoque à nouveau devant la Cour l'appréciation erronée de sa situation par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'arrêté en litige, la requérante, entrée sur le territoire français le 11 décembre 2013 soit deux mois seulement avant sa demande de titre de séjour et sept mois avant la décision de refus contestée, ne pouvait se prévaloir à la date du 24 juillet 2014 d'une résidence habituelle en France au sens des dispositions de cet article ; qu'au surplus, les pièces versées aux débats par la requérante, dont le nouveau certificat médical produit en appel, dressé le 22 décembre 2014 par le service de pneumologie de l'hôpital Nord de Marseille et attestant uniquement d'un suivi médical biannuel par imagerie de contrôle, ne sont pas de nature, par leur caractère peu circonstancié, à remettre en cause les conclusions émises par le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur dans son avis du 18 mars 2014 susmentionné, selon lesquelles le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme D...ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

13. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé devant les premiers juges sans être contesté, et en produisant à l'appui de ses dires la demande de titre de séjour formée par Mme D...le 14 février 2014, que cette demande avait exclusivement pour objet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non l'invocation des dispositions de l'article L. 313-14 du même code relatives à l'admission exceptionnelle au séjour à raison de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement, en toute hypothèse, invoquer pour la première fois ces dispositions dans le cadre de son recours contentieux ; que le moyen tiré de leur méconnaissance par l'administration ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...est entrée en France selon ses propres déclarations le 11 décembre 2013 soit un séjour de sept mois seulement à la date de la décision contestée ; que si l'époux de la requérante est décédé à Madagascar en mars 2013, il est constant que celle-ci y a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans et qu'y résident ses cinq enfants ; que la production devant la Cour d'attestations de sa participation à des activités de l'association " Hospitalité pour les femmes " ne saurait suffire à démontrer une intégration privée, amicale ou professionnelle particulière en France où elle vivait hébergée par son frère à la date de la décision en litige ; que dans ces conditions, et alors même que son frère dispose d'un titre de séjour et que l'une de ses soeurs a la nationalité française, Mme D...n'établit pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant que, pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'est pas établi en outre que Mme D...ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration sous astreinte de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au conseil de MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...veuveE..., à Me B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2016.

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N° 15MA00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00070
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL GOLDMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-14;15ma00070 ?
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