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11/03/2016 | FRANCE | N°15MA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 mars 2016, 15MA01592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500031 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2014 ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1500031 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un très bref délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues, dès lors notamment qu'il vit en France depuis plus de dix ans et n'a plus depuis de contacts avec son épouse et ses enfants demeurés au Maroc ;

- la décision refusant son admission au séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- quand bien même il ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié au regard des stipulations de l'accord franco-marocain, le préfet aurait dû prendre en sa faveur une mesure de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point ;

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît également les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 septembre 2015, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondée la décision portant refus de séjour et qui permettent de vérifier que le préfet a examiné la situation personnelle de M. B... ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, la circonstance que, à la suite d'une simple erreur de plume, il fait incidemment référence à " M. A... C... " étant par elle-même sans influence sur sa régularité formelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... ne peut utilement faire valoir que le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis 2003, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il y a travaillé dans le domaine agricole sous contrats à durée déterminée chez divers employeurs, il n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français au-delà de ses périodes d'emploi, qui n'ont majoritairement pas excédé six mois, notamment au cours des années 2005, 2008 et 2011 ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il a divorcé et de ce que deux de ses frères résident en France, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants, dont l'un est mineur, demeurent..., où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'ainsi, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant que, eu égard à ce qui a été dit au point 6 en ce qui concerne les conditions de séjour en France et la situation familiale de M. B..., la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Gard n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, et alors même que l'intéressé est titulaire d'une promesse d'embauche, le refus de délivrer un titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à la mesure d'éloignement en litige, être écartés pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01592
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-11;15ma01592 ?
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