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11/03/2016 | FRANCE | N°14MA03443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 11 mars 2016, 14MA03443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400567 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2016, M. C..

., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400567 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- alors qu'il n'est pas contesté qu'il réside en France de façon continue depuis 2001, il y a nécessairement noué des liens au titre de sa vie privée, stables, intenses et durables au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à l'ancienneté de son séjour, aux liens personnels et familiaux qu'il a constitué en France et au fait qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin.

1. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1970, demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;

3. Considérant que s'il n'est pas contesté que M. C... est entré en France en 2001 et que débouté du droit d'asile, il s'y est maintenu depuis lors, et si le requérant fait en outre valoir qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche, qu'il a noué des liens de nature privée et familiale en France, que sa compagne, Mme D..., suit un traitement contre l'infertilité, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci est en situation irrégulière, alors que le requérant n'établit pas l'exactitude de l'allégation selon laquelle de nombreux membres de sa famille vivraient légalement sur le territoire national et n'apporte aucune preuve d'une quelconque activité professionnelle depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'il ne faisait pas valoir de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que, dans la mesure où le requérant a entendu le soulever, le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- M. Martin, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

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N° 14MA03443

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03443
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : KOUDOU DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-03-11;14ma03443 ?
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