Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Cranberry a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser une somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 10 mai 2011, capitalisés, en réparation du préjudice subi pour la délivrance d'un renseignement prétendument erroné.
Par un jugement n° 1200403 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, la SCI Cranberry, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2014 ;
2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 10 mai 2011, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la correspondance du 28 novembre 2008 révèle que la commune de La Seyne-sur-Mer lui a délivré des renseignements erronés et qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il existe un lien de causalité direct entre la faute des services communaux et le préjudice financier subi par la SCI Cranberry qui a perdu une chance de vendre son bien à sa valeur marchande réelle et a subi une perte à la revente ; son préjudice s'élève à la somme de 104 000 euros, correspondant à la différence de prix proposé initialement pour l'acquisition de son bien et le prix de vente effectivement acquitté ;
- en outre les frais bancaires supplémentaires d'emprunt d'un montant de 16 000 euros seront également indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Cranberry de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 4 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Cranberry demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2014 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-Mer à l'indemniser en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de la délivrance d'une notice de renseignements le 24 mai 2002 qui ne mentionnait pas que le bien était grevé d'une servitude d'alignement du côté de la rue Charles Gounod ;
Sur la faute :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Cranberry a acquis le 6 septembre 2002 un bien situé à l'angle de l'avenue Julien Belfort et de la rue Charles Gounod, cadastré section AM 11 27 dans la commune de La Seyne-sur-Mer ; que sur le fondement d'une note de renseignements délivrée le 24 mai 2002, l'acte notarié mentionnait que le bien n'était pas grevé d'une servitude d'alignement ; qu'après avoir transformé ce bien, lors de sa remise en vente, la commune de La Seyne-sur-Mer a délivré deux notes de renseignements le 28 novembre 2008 dont l'une faisait état de la servitude d'alignement précitée ;
3. Considérant toutefois que la SCI Cranberry ne démontre pas l'existence d'une faute tirée de la délivrance de renseignements erronés dès lors qu'elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la servitude d'alignement litigieuse existait dès le 24 mai 2002, l'extrait de la banque de données d'urbanisme produit et relatif à l'existence d'une telle servitude n'étant ni certifié, ni daté, ni coté ni annoté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Cranberry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI Cranberry dirigées contre la commune de La Seyne-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Cranberry la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de La Seyne-sur-Mer en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Cranberry est rejetée.
Article 2 : La SCI Cranberry versera à la commune de La Seine-sur-Mer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cranberry et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
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N° 14MA01561
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