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26/02/2016 | FRANCE | N°14MA04101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 février 2016, 14MA04101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à Mme C... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de cinq lots ;

- de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301618 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a

rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à Mme C... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de cinq lots ;

- de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301618 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2014 et le 14 septembre 2015, M. B... et M. D..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à Mme C... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de cinq lots ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis d'aménager a été délivré sur le fondement d'une délibération du 12 décembre 2012 qui a été annulée par le tribunal administratif de Nîmes ;

- le rapport de présentation de la demande de permis d'aménager est insuffisant en ce qu'il ne contient aucun élément sur l'insertion du projet dans son environnement ;

- l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que les réseaux de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement étaient encore inexistants à la date où le permis a été délivré ; que la réalisation de ces réseaux demeure incertaine ;

- l'opération d'aménagement a fait l'objet d'un " saucissonnage " illicite constitutif d'une fraude ; le permis d'aménager ne constitue qu'une fraction d'un lotissement ; une seule demande aurait dû être déposée sur l'ensemble de l'opération ; l'article AU 1hi3 du règlement du plan local d'urbanisme communal a été méconnu ;

- les dispositions de l'article AU 1 3 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ; l'accès est insuffisant ;

- les dispositions de l'article AU 1 4 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ; les réseaux secs et humides sont insuffisants ;

- le permis d'aménager est illégal en ce qu'il ne fixe aucune participation pour voirie et réseaux ;

- l'acte attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2015 et le 9 octobre 2015, la commune de Villelaure conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un courrier du 6 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par une ordonnance du 23 décembre 2015 la clôture de l'instruction a été prononcée à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me F... représentant les requérants et celles de Me G... représentant la commune de Villelaure.

1. Considérant que M. B... et M. D... relèvent appel du jugement rendu le 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Villelaure a délivré à Mme C... un permis d'aménager pour la création d'un lotissement dénommé " L'Enclos 2 " comprenant cinq lots sur une unité foncière située au lieu dit l'Enclos sur le territoire de cette collectivité ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Considérant que la pétitionnaire, Mme C..., soutenait en première instance que les requérants, M. B... et M. D..., ne justifiaient pas de leur qualité de voisins du projet contesté dans la mesure où leurs domiciles se situaient à une distance trop importante du projet en cause ; que, toutefois, il est constant, comme l'a d'ailleurs admis en première instance Mme C..., que M. B... et M. D... sont propriétaires de terrains situés en limite du projet de lotissement ; qu'une telle qualité conférait à ces derniers un intérêt à contester le permis d'aménager litigieux ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité du permis d'aménager du 27 décembre 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

4. Considérant d'une part, que, s'agissant de la desserte du terrain d'assiette du lotissement par les réseaux d'eau et d'assainissement, la régie intercommunale Durance Luberon a indiqué, dans son avis du 8 octobre 2012, que le projet était desservi par le réseau de distribution d'eau potable ainsi que par le réseau public de collecte des eaux usées domestiques et que ces réseaux avaient une capacité suffisante ; que, d'autre part, et, en revanche, s'agissant de la desserte du terrain d'assiette du projet par le réseau public de distribution d'électricité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'Electricité et Réseaux de France (ERDF) du 5 mars 2012, consulté par la commune de Villelaure sur le projet en litige, que la desserte du terrain d'assiette du projet nécessitait des travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité d'une longueur de 275 mètres ; que si la commune de Villelaure se prévaut du caractère imminent des travaux d'extension du réseau qui résulterait de la délibération du 5 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de Villelaure a approuvé le coût des travaux d'extension de ces réseaux ainsi que de la délibération du 11 septembre 2012 instaurant une participation pour la réalisation de la voirie et des réseaux dans le secteur de l'Enclos, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette dernière délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1202392, 1203033 du 14 mars 2014 devenu définitif ; qu'ainsi, elle est réputée n'avoir jamais existée ; que la commune de Villelaure ne peut utilement se prévaloir de la délibération du 18 août 2014, postérieure à l'acte attaqué, par laquelle le conseil municipal a, à nouveau, instauré une participation pour la réalisation de la voirie et des réseaux dans le secteur de l'Enclos ; qu'il s'ensuit, qu'à la date où le permis d'aménager a été délivré à Mme C..., la commune, n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux d'extension du réseau électrique seraient réalisés ; que les appelants sont, dès lors, fondés à soutenir que l'arrêté du 27 décembre 2012 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par MM. B... et D...n'apparaissent pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation de l'acte en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et M. D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté du 27 décembre 2012 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Villelaure demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B... et M. D..., qui ne sont, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Villelaure une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et M. D... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2014 et l'arrêté du 27 décembre 2012 du maire de la commune de Villelaure sont annulés.

Article 2 : La commune de Villelaure versera à M. B... et M. D..., une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villelaure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., à M. A... D..., à Mme H... C...et à la commune de Villelaure.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2016.

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N° 14MA04101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04101
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-26;14ma04101 ?
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