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26/02/2016 | FRANCE | N°14MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 février 2016, 14MA02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 3 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 27 avril 2012 pour la régularisation de travaux de transformation partielle d'un bâtiment agricole en construction à usage d'habitation d'une surface de plancher totale de 157 m².

Par un jugement n° 1202991 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, complété...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 3 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 27 avril 2012 pour la régularisation de travaux de transformation partielle d'un bâtiment agricole en construction à usage d'habitation d'une surface de plancher totale de 157 m².

Par un jugement n° 1202991 du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, complétée par mémoire, enregistré le 4 février 2015, et par productions de pièces, enregistrées les 8 juillet et 7 septembre 2015, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision d'opposition à déclaration de travaux du maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue en date du 3 mai 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne démontre pas que son logement sur place serait lié et nécessaire à son activité agricole et que seuls les bâtiments existants à usage d'habitation peuvent être restaurés ou agrandis ;

- la création des gîtes ruraux est liée et nécessaire à l'exploitation agricole en tant qu'elle permet d'assurer la pérennité de son exploitation ;

- la décision d'opposition n'est pas cohérente avec le soutien que la commune lui a apporté en 2005 lorsque le préfet de Vaucluse a déféré au tribunal administratif les permis de construire qui lui avaient été délivrés le 3 novembre 2005 ;

- si son activité agricole a évolué depuis 2005, sa présence sur les lieux constitue toujours une nécessité absolue.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2014 et le 23 avril 2015, la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de l'Isle-sur-la-Sorgue fait valoir que :

- les pièces versées au débat par Mme C... ne démontrent en rien le caractère indispensable des constructions du point de vue du fonctionnement et des activités agricoles ;

- la circonstance que l'activité de gîte rural permet d'assurer la pérennité de l'exploitation ne rend pas la construction légale au regard du code de l'urbanisme ;

- la procédure juridictionnelle qui a eu lieu en 2005 évoquée par Mme C... concernait des constructions différentes de celles qui font l'objet du présent litige ;

- Mme C... ne démontre pas le caractère indispensable de sa présence permanente sur le site au regard du fonctionnement de son exploitation agricole.

Par ordonnance du 16 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2015.

Vu :

- le mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, présenté pour la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2012, par laquelle le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 27 avril 2012 pour régulariser la transformation partielle d'un bâtiment agricole en construction à usage d'habitation comprenant deux chambres et un espace de vie, développant une surface de plancher totale de 157 m² ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que, pour s'opposer aux travaux déclarés, le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue s'est fondé sur le motif tiré de ce que le lien et la nécessité pour l'exploitation agricole des aménagements projetés n'étaient pas justifiés en méconnaissance des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies " ; qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, applicable à la date de la décision attaquée : " peuvent être autorisés : / les constructions des bâtiments d'exploitation et à usage d'habitation lorsqu'elles sont liées et nécessaires à l'exploitation agricole (...) / la restauration ou l'extension des bâtiments existants à usage d'habitation. (...) / Le camping à la ferme, les aires naturelles de camping et les gîtes ruraux (aménagés dans les volumes existants), liés et nécessaires à l'exploitation agricole. (...) ".

4. Considérant, en premier lieu, que les aménagements, dont Mme C... poursuit la régularisation, ont été réalisés dans un hangar de 612 m² initialement destiné à l'exploitation agricole ; que, dès lors, ils ne pouvaient être autorisés sur le fondement des dispositions précitées qui n'admettent la restauration ou l'extension que des seuls bâtiments existants à usage d'habitation ; que la circonstance qu'une partie de ce bâtiment aurait été libérée en raison de l'évolution de l'activité et de la production agricole de Mme C... est sans incidence à cet égard ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'élevage de volailles et la production d'oeufs, le maraîchage pratiqué sur 7 000 m² et l'exploitation de 2,2 hectares d'arbres fruitiers nécessitent sans doute une présence quotidienne sur site, Mme C..., qui se borne à affirmer que sa présence sur place serait " supérieurement nécessaire " en raison de l'élevage qu'elle pratique, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que ces activités agricoles requerraient sa présence constante sur le lieu d'exploitation ; que, par suite, le projet envisagé ne pouvait pas davantage être autorisé sur le fondement des dispositions précitées qui permettent la construction des bâtiments à usage d'habitation quand ils sont liés et nécessaires à l'exploitation agricole ; que la circonstance que l'intéressée a obtenu en 2005 un permis de construire une maison d'habitation sur le même site est, en tout état de cause, sans incidence à cet égard dès lors, d'une part, que la production de Mme C... a évolué depuis 2005, et, d'autre part, que les travaux, objet de la décision du 3 mai 2012, ne sont pas de même nature que ceux autorisés en 2005 ; qu'est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige, la circonstance que le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue a délivré par ailleurs en zone A du règlement du plan d'occupation des sols un permis de construire pour des logements d'ouvriers agricoles développant 3 732 m² de surface de plancher ;

6. Considérant, enfin, que Mme C... ne versant au dossier aucun élément établissant que l'activité de location des deux chambres d'hôte serait liée et nécessaire à son exploitation agricole, elle ne justifie pas que les aménagements prévus dans son projet entreraient dans le cadre des dispositions précitées du plan qui autorisent le camping à la ferme, les aires naturelles de camping ou gîtes ruraux aménagés dans les volumes existants, à condition qu'ils soient liés et nécessaires à l'exploitation agricole ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue tendant au versement par la requérante de ces mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue.

Délibéré après l'audience du 5 févier 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2016.

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N° 14MA02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02131
Date de la décision : 26/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MARINO-PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-26;14ma02131 ?
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