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25/02/2016 | FRANCE | N°15MA02508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15MA02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et le rétablissement des déficits en report d'imputation dont ils s'estimaient titulaires au titre de ces années.

Par un jugement n° 1305192 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregi

strée le 17 juin 2015, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et le rétablissement des déficits en report d'imputation dont ils s'estimaient titulaires au titre de ces années.

Par un jugement n° 1305192 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge et le rétablissement des déficits demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de fait ; les travaux effectués par la SCI Jeri sont intégralement déductibles ;

- l'association syndicale libre " 79/81 rue Sainte " est maître d'ouvrage des travaux du seul immeuble situé à cette adresse, soit le volume n° 1 de l'immeuble situé aux n° 79/81 de la rue Sainte, et non des travaux réalisés dans les autres immeubles ; eux-mêmes ne sont propriétaires que du lot n° 10 de ce volume n° 1 ; le tribunal a opéré une confusion qui vient de ce qu'un seul permis de construire a été délivré, alors cependant que ce permis distingue clairement entre les opérations de réhabilitation et les autres ;

- les justificatifs transmis relatifs à la restauration effectuée permettent d'établir la déductibilité des travaux ; l'importance financière des travaux ne suffit pas à les qualifier de travaux de reconstruction ; en l'espèce, ils n'ont entraîné de modification ni du gros oeuvre ni des structures porteuses ;

- les travaux sont déductibles et doivent être rattachés à l'année 2008 et non à l'année 2009 pour la détermination du déficit foncier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Un courrier a été adressé aux parties, le 12 novembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une clôture immédiate d'instruction a été prise le 17 décembre 2015 à 9 h 45.

Un mémoire a été produit le 17 décembre 2015, à 17 h 52, après clôture de l'instruction pour M. et Mme B... et n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... sont seuls associés de la SCI Jeri, créée en juillet 2005 et qui a acquis le 28 décembre 2005 un appartement de type 3 au n° 79 de la rue Sainte à Marseille dans le 7ème arrondissement ainsi que les 540 /1000 èmes des parties communes dans un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments situés aux n° 79-81 de la rue Sainte et aux n° 5-7 de la rue Rigord ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, la SCI Jeri a fait l'objet d'un redressement ; que, consécutivement, les revenus de M. et Mme B... ont fait l'objet de rectifications au titre des années 2008 à 2010 ; que M. et Mme B... demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2015 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et leur demande de rétablissement des déficits en report d'imputation dont ils s'estiment titulaires au titre des mêmes années ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites pour l'exécution de travaux d'un immeuble productif de revenus fonciers sont déductibles de ces revenus, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans l'appartement acquis par la SCI Jeri s'inscrivent dans le cadre d'une opération de réhabilitation et de rénovation de grande ampleur concernant l'ensemble immobilier, très dégradé, constitué de trois immeubles situés aux n° 79/81 de la rue Sainte et aux n° 5-7 de la rue Rigord à Marseille ; qu'un permis de construire a été déposé pour la création de trente logements développant une surface de 329 mètres carrés ainsi que 75 mètres carrés de locaux commerciaux ; que les contribuables sont propriétaires du lot n° 10 du premier volume de cet ensemble immobilier ; que le projet de rénovation du premier volume d'immeubles, situé aux n° 79/81 de la rue Sainte, a été conduit par l'association syndicale libre " 79/81 rue Sainte ", qui a été maître de l'ouvrage pour l'ensemble des travaux, a acquitté les factures et a lancé des appels de fonds auprès de ses adhérents ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les travaux comprenaient à la fois des travaux de gros oeuvre et des travaux de rénovation, ce dont témoigne la facture de l'entreprise GBR qui chiffre à près d'un tiers les travaux de confortement des gros oeuvre et ceux relatifs aux charpentes et aux planchers ; que l'article 25 des statuts de l'association syndicale libre prévoit qu'" il est convenu que chaque sociétaire supportera le coût des travaux réalisés en fonction des prestations souhaitées propres à son lot et supportera le coût des travaux des parties communes au prorata de sa quote-part attachée à la propriété du sol et des parties communes générales " ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 20 décembre 2005 que le montant des travaux s'est élevé à 2 330 000 euros et que la quote-part des travaux revenant à la SCI Jeri, détentrice du lot G, ou lot n° 10, a été fixée à 160 000 euros ; que, toutefois, le détail des travaux réalisé dans le lot G ou n° 10 n'est pas précisé dans les factures de l'entreprise, de sorte qu'il est impossible de déterminer s'il s'agit de travaux d'aménagement interne ou de reconstruction ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans établis avant et après les travaux que les locaux occupés avant la rénovation de l'immeuble incluant l'appartement de la SCI Jeri étaient des locaux administratifs ; que l'appartement était précisément occupé par des bureaux ; que les plans avant travaux ne comportent d'ailleurs ni cuisine ni sanitaires ; qu'il est ainsi établi que le local a fait l'objet d'une restructuration et d'un changement de destination ; que cette circonstance s'oppose à ce que les travaux réalisés puissent être qualifiés de simples travaux d'aménagement :

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le montant des travaux réalisés dans l'appartement acquis par la SCI Jeri a été à bon droit regardé par l'administration fiscale comme non déductible du revenu global de M. et Mme B... ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'année de rattachement des dépenses dont la déductibilité est contestée, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que l'ensemble de leurs conclusions en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

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N° 15MA02508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02508
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RIVIERE MORLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;15ma02508 ?
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