La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | FRANCE | N°14MA02862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14MA02862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL des Jours et des Nuits a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1206873 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, l'EURL des Jours et des Nuits, représentée par Me A..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL des Jours et des Nuits a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1206873 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, l'EURL des Jours et des Nuits, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

L'EURL des Jours et des Nuits soutient que :

- l'imposition se rattachant à l'année 2007 était prescrite ;

- la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée fondée sur les dispositions du 4. du II de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts était de ce fait inapplicable car l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenue en mars 2007 et n'a pas d'effet sur le droit de reprise de l'administration prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable faute de moyens d'appel et que le moyen repris n'est pas fondé.

Vu :

- le courrier adressé le 9 juillet 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 19 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL des Jours et des Nuits exerce une activité de restauration et d'hébergement qu'elle a cessée en mars 2007 à la suite de la résiliation de son bail ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite et qui avait grevé les dépenses de travaux de rénovation entrepris en 2005 et 2006 dans l'établissement qu'elle exploitait ; qu'en conséquence, l'administration lui a assigné, par une proposition de rectification en date du 9 décembre 2011, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que l'EURL des Jours et des Nuits relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) " ;

3. Considérant que l'EURL des Jours et des Nuits reprend en appel le moyen tiré de ce que l'année 2007 étant prescrite, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne pouvaient être fondés sur les dispositions du 4 du II de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts dès lors que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée de même que le point de départ d'une éventuelle régularisation sont intervenus lors du transfert juridique des travaux, lorsqu'elle a quitté les lieux en mars 2007 et que la faculté accordée aux entreprises de ne liquider les régularisations qu'elles auraient à effectuer au plus tard le 25 avril de l'année suivant l'exigibilité du reversement, n'a pas pour effet de modifier les dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales quant au droit de reprise de l'administration ;

4. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL des Jours et des Nuits n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL des Jours et des Nuits est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL des Jours et des Nuits et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

''

''

''

''

2

N° 14MA02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02862
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Cessation ou modification d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL CAMPOCASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;14ma02862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award