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25/02/2016 | FRANCE | N°14MA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14MA02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période et des majorations dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1201901 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour : >
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période et des majorations dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1201901 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de prolonger le sursis de paiement garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la notification de la proposition de rectification est irrégulière dans la mesure où l'attestation établie par La Poste le 1er octobre 2011 ne permet pas de considérer qu'il a été avisé de la présentation le 2 juillet 2011 du courrier contenant cet acte ;

- le rejet des factures de charges n'est pas justifié dans la mesure où l'administration n'a pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt pour l'entreprise des charges remises en cause.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 9 juillet 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 19 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., qui exerce à titre individuel une activité d'organisateur de spectacles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 et 2009 à l'issue de laquelle le service a établi un procès-verbal d'absence de comptabilité et a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité ; qu'en conséquence, l'administration a assigné à M. C... des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour la période du 1er au 31 décembre 2008 et la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures pour la période du 1er au 31 décembre 2009 ; que M. C... a été également assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu du fait des rehaussements apportés à ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2008 et 2009 en suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu'il relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des majorations qui les ont assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la copie de l'accusé de réception du pli recommandé sous le n° 2C 020 751 6886 9 et de l'attestation établie par la Poste le 1er octobre 2011, produite par l'administration fiscale, relative au même envoi recommandé sous le n° 2C 020 751 6886 9, que ce pli, qui contenait la proposition de rectification du 24 juin 2011 adressée à M. C..., a été présenté par les services postaux au domicile de ce dernier le 2 juillet 2011 ; que, le pli n'ayant pas été retiré, l'enveloppe a été retournée au service le 18 juillet 2011 à l'issue du délai légal de quinze jours prévu par la réglementation postale avec la mention " avisé " et " pli non réclamé " ; qu'ainsi, la proposition de rectification doit être réputée avoir été régulièrement notifiée, contrairement à ce que soutient le contribuable ; que, dans ces conditions, la procédure d'imposition a été régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

4. Considérant que M. C... n'a produit que le 6 septembre 2011 ses observations en réponse à la proposition de rectification du 24 juin 2011 alors qu'il disposait d'un délai, prolongé de trente jours à sa demande, qui expirait le 27 août 2011 ; que, dès lors, s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, M. C... supporte la charge de la preuve ;

En ce qui concerne le rejet de certaines charges :

5. Considérant qu'en l'absence de comptabilité, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des factures émises et reçues par l'entreprise, des relevés de comptes bancaires et des fiches cartonnées portant mention des factures émises, des achats et frais ainsi que des encaissements ; qu'en outre, l'administration a rejeté la déductibilité de certaines charges ; qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt pour l'entreprise à comptabiliser les charges remises en cause, M. C... ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le bien-fondé de sa requête dès lors que, précisément, la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur la demande de maintien du sursis de paiement :

7. Considérant qu'un sursis légal de paiement accordé en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le maintien du sursis de paiement des impositions contestées ;

Sur les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. C... est partie perdante dans l'instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

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N° 14MA02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02697
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;14ma02697 ?
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