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25/02/2016 | FRANCE | N°14MA02591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14MA02591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1107260 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2014 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1107260 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2014 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité engagée à son encontre est irrégulière dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il exerce une activité illicite de trafic de stupéfiants alors qu'il n'a pas été condamné pour ces faits et qu'il n'exerce pas une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que la somme imposée se rattache à l'année 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 9 juillet 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 19 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire ouverte à l'encontre de M. C... des chefs de transport, détention, acquisition, emploi, offre ou cession de produits stupéfiants, recel de ces délits, non justification de ressources, blanchiment de capitaux en lien avec le trafic des stupéfiants, l'administration fiscale a été invitée à prendre connaissance de cette procédure par l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que M. C... a alors fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et, concomitamment, d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a estimé que la somme de 96 290 euros, trouvée dans un local situé dans le douzième arrondissement de Marseille à l'occasion d'une perquisition menée le 23 septembre 2008, constituée d'espèces pour un montant de 86 290 euros et représentative de la valeur de deux véhicules à concurrence de 10 000 euros, était réputée provenir de cette activité illicite, en l'absence d'autres sources de revenus de M. C..., et l'a soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en suivant la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. C... a été assujetti de ce fait à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 qui a été assortie des majorations de 10 % prévues aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts ; que M. C... relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

2. Considérant que M. C... soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il aurait exercé une activité illicite de trafic de stupéfiants alors qu'il n'a pas été condamné pour ces faits et qu'il n'exerçait pas une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

3. Considérant que l'administration rappelle que, trouvé en possession de la somme de 96 290 euros comme il a été dit au point 1 et entendu par les services de police, M . C...a déclaré ne pas avoir d'emploi et être allocataire du revenu minimum d'insertion et de l'aide personnalisée au logement pour un montant mensuel de 620 euros et que l'intéressé n'a pas déclaré de revenus au titre de l'année 2008 ;

4. Considérant que l'administration est fondée à imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les revenus tirés d'un trafic de stupéfiants lorsque le bénéficiaire des revenus a été condamné par un jugement pénal revêtu de l'autorité de la chose jugée ou, à tout le moins, lorsque le bénéficiaire a reconnu être impliqué dans un tel trafic et en avoir tiré les subsides imposés par l'administration ; que l'administration peut également réunir un faisceau d'indices concordants pour établir la participation du contribuable à un tel trafic ;

5. Considérant que M. C... n'a pas été condamné par un jugement pénal revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'administration n'alléguant d'ailleurs pas qu'une quelconque procédure pénale aurait été engagée à l'encontre du contribuable à la suite de la perquisition menée le 23 septembre 2008 ; que ce dernier n'a pas davantage admis avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants et en avoir tiré les revenus imposés par l'administration dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la perquisition menée par les services de police n'a pas permis de trouver dans le local concerné de traces de substances prohibées et d'éléments permettant de mettre en évidence la participation de M. C... à un trafic de stupéfiants ; que la seule détention d'une importante somme d'argent ne saurait constituer un indice suffisant à cet égard de l'exercice d'une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, s'il était loisible à l'administration de dresser une balance d'espèces et, après avoir constaté l'existence d'un important solde créditeur inexpliqué, de demander au contribuable des explications sur l'origine de ce solde créditeur en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en imposant le cas échéant la somme litigieuse en tant que revenu d'origine indéterminée, elle ne justifie pas, au cas d'espèce, la qualification catégorielle de bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a entendu retenir, ce qui implique la décharge de l'imposition contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1107260 du 25 mars 2014 est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

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N° 14MA02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02591
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL PATRICK GEORGES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;14ma02591 ?
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