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25/02/2016 | FRANCE | N°14MA02586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14MA02586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Corsamat a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1300234 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2014 et un mémoire enregistré le 6 août 2015, la SARL Corsamat, représentée par Me A..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Bastia ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Corsamat a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1300234 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2014 et un mémoire enregistré le 6 août 2015, la SARL Corsamat, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui accorder la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Corsamat soutient que :

- le § 30 de la doctrine BOI-BIC-AMT-20-20-20-10, opposable à l'administration, conduit à considérer que les véhicules de moins de deux tonnes utilisés pour des opérations de transport peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif, y compris dans une entreprise commerciale ;

- les débroussailleuses sont identiques à celles qui sont utilisées par les entreprises agricoles pour leurs opérations de production ou de transformation et qui peuvent être amorties selon le système dégressif, aux termes du 1° du § 660 de la doctrine référencée BOI-BA-BASE-20-30-10 relatif aux bénéfices des entreprises agricoles ;

- l'aire de levage constitue une installation d'épuration des eaux souillées de l'entreprise au sens de la note du 22 août 1960 référencée BOCD 1960-II-1202 et 1236 et de la documentation administrative de base référencée 4 D-2212, n° 23, à jour au 26 novembre 1996 ; elle ouvre droit à l'amortissement dégressif et donc au crédit d'impôt ;

- les charpentes métalliques et les bungalows réalisés répondent bien à la définition des agencements et installations visés par l'article 244 quater E du code général des impôts et figurent au BOI 4 A-12-03 du 26 septembre 2003, n° 52 à 54 ;

- les agencements intéressant un local intégré au service commercial de Bastia, où est reçue la clientèle, ouvrent également droit au crédit d'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le courrier adressé le 9 juillet 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

- l'avis d'audience adressé le 19 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Corsamat, qui exerce une activité de location, vente et réparation de matériels de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour investissements en Corse dont la société avait bénéficié au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 à 2011 en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la SARL Corsamat relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts aux motifs, d'une part, que certains investissements étaient intrinsèquement exclus de ce dispositif de par leur nature et, d'autre part, que certains investissements étaient en réalité des remplacements expressément exclus du dispositif ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts : " I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle (...). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (...) " ; qu'à ceux de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (...) peuvent amortir suivant un système dégressif (...) les immobilisations acquises (...) et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; Matériels de manutention ; Installations destinées à l'épuration des eaux (...) ; Installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; (...) Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans. " ;

En ce qui concerne les investissements regardés comme exclus du dispositif de par leur nature :

5. Considérant qu'en application du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les investissements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissements en Corse sont notamment les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif prévu à l'article 39 A du même code et mentionné à l'article 22 de l'annexe II au même code ;

S'agissant du matériel de transport :

6. Considérant que la société a acquis un véhicule en septembre 2009 et deux autres véhicules en février 2010, de marque Fiat modèle " Doblo cargo " et de marque Toyota modèle " Hilux ", qui ont donné lieu à un crédit d'impôt au titre des exercices clos le 30 avril 2010 et le 30 avril 2011 ; que l'administration a relevé, au cours des opérations de contrôle, que les véhicules acquis ne bénéficiaient d'aucun aménagement particulier ; qu'elle a donc estimé qu'il ne s'agissait pas d'un matériel figurant au nombre des " matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport " au sens de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts dès lors que la charge utile était inférieure à deux tonnes ;

7. Considérant que la société Corsamat soutient que le § 30 de la doctrine référencée BOI-BIC-AMT-20-20-20-10, opposable à l'administration, permet de considérer que les véhicules de moins de deux tonnes utilisés pour des opérations de transport, peuvent bénéficier de l'amortissement dégressif, y compris dans une entreprise commerciale ;

8. Considérant toutefois que l'activité de la société Corsamat est une activité de vente et de location de matériels ; que la société Corsamat n'indique pas quelle est la destination de ces véhicules, en particulier à quel transport ils seraient utilisés ; que, dès lors, les véhicules acquis ne peuvent être regardés comme figurant au nombre des " matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport " au sens de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

S'agissant des débrousailleuses :

9. Considérant que la société a acquis deux débroussailleuses à fléaux en juillet 2008 et avril 2011 qui ont donné lieu à un crédit d'impôt au titre des exercices clos le 30 avril 2009 et le 30 avril 2011 ; que l'administration a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un matériel relevant des " matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport " au sens de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ;

10. Considérant que la société Corsamat soutient que les débroussailleuses sont identiques à celles qui sont utilisées par les entreprises agricoles pour leurs opérations de production ou de transformation et qui peuvent être amorties selon le système dégressif, aux termes du 1° du § 660 de la doctrine référencée BOI-BA-BASE-20-30-10 relative aux bénéfices des entreprises agricoles ;

11. Considérant que si l'article 38 sexdecies E de l'annexe III au code général des impôts permet d'amortir selon le système dégressif les matériels et équipements utilisés par les entreprises agricoles, seuls les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif prévu à l'article 39 A du même code et mentionnés à l'article 22 de l'annexe II au même code ouvrent doit au crédit d'impôt pour investissement en Corse ; que les débrousailleuses ne figurent pas parmi le matériel énuméré à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de l'aire de lavage :

12. Considérant que la société Corsamat a fait construire une aire de lavage en juin 2010, au titre de laquelle un amortissement dégressif a été pratiqué et à raison de laquelle elle a bénéficié du crédit d'impôt pour investissement en Corse sur l'exercice clos en 2011 ; que l'examen, au cours des opérations de contrôle, de la facture correspondant à la construction et détaillant les travaux réalisés a permis au vérificateur de constater qu'il s'agissait de l'ouverture d'une tranchée et de la pose d'une canalisation d'évacuation ainsi que d'une arrivée d'eau ; que l'administration a estimé que cet investissement restait destiné au lavage du matériel appartenant à la société et a remis en cause le crédit d'impôt au motif que l'aire de lavage ne figurait pas au nombre des matériels énumérés à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ;

13. Considérant que la société Corsamat soutient qu'il s'agit d'un équipement qui constitue une installation d'épuration des eaux souillées de l'entreprise au sens de la note du 22 août 1960 référencée BOCD 1960-II-1202 et 1236 et de la documentation administrative de base référencée 4 D-2212, n° 23, à jour au 26 novembre 1996, et ouvre droit à l'amortissement dégressif et donc au crédit d'impôt ;

14. Considérant toutefois que si les " installations destinées à l'épuration des eaux " sont mentionnées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts et peuvent bénéficier à ce titre de l'amortissement dégressif, il résulte des constatations effectuées par l'administration et non contredites par la société que les travaux entrepris n'ont ni pour objet ni pour effet d'épurer les eaux de lavage et ne peuvent être qualifiés d'installations destinées à l'épuration des eaux ; que les travaux entrepris pour la construction de l'aire de lavage ne rentrent dans aucune des catégories d'immobilisations énumérées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

S'agissant des charpentes métalliques, du bungalow et de l'agencement du bureau de Bastia :

15. Considérant que la société Corsamat a fait construire un bungalow rattaché au bureau d'Ajaccio, une charpente métallique rattachée aux bureaux ateliers du site d'Ajaccio et une charpente métallique sur le site de Borgo ; que l'administration a estimé, au cours des opérations de contrôle, qu'il ne s'agissait pas de locaux ouverts au public dont les agencements et installations ouvrent droit au crédit d'impôt ;

16. Considérant qu'en application du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle sont susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse ;

17. Considérant que la société Corsamat soutient que les charpentes métalliques et le bungalow réalisés répondent à la définition des agencements et installations visés par l'article 244 quater E du code général des impôts et figurent au BOI 4 A-12-03 du 26 septembre 2003, n° 52 à 54 ; qu'elle fait également valoir que les agencements intéressant un local intégré au service commercial de Bastia où est reçue la clientèle, ouvrent droit au crédit d'impôt ;

18. Considérant, toutefois, que la documentation administrative référencée BOI 4 A-12-03 du 26 septembre 2003, n° 52 à 54, ne mentionne pas, au titre des agencements ouvrant doit au crédit d'impôt, les charpentes métalliques et les bungalows ; que, dès lors, à supposer que les locaux en question soient habituellement ouverts à la clientèle, les équipements en cause n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt ; qu'en tout état de cause, l'administration a relevé, au cours des opérations de contrôle, que la charpente abrite une partie de l'atelier de l'entreprise ainsi qu'une construction préfabriquée de type bungalow dans laquelle sont situés le bureau du gérant, celui d'un employé ainsi qu'une salle de réunion ; que la configuration des locaux implique que l'accès à ces locaux ne peut se faire, pour le public, que sur invitation expresse ; qu'ainsi, ces installations ne peuvent être regardées comme " un local commercial habituellement ouvert à la clientèle " au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts ; qu'il en va de même pour le bureau de Bastia dès lors que la société a admis, au cours des opérations de contrôle, que les locaux de Bastia ont une configuration identique ;

En ce qui concerne les investissements de remplacement expressément exclus du dispositif :

19. Considérant qu'en application du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les investissements de remplacement sont expressément exclus du droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse ; que l'administration a estimé que certains des investissements réalisés par la SARL Corsamat, et qui ont donné lieu au crédit d'impôt litigieux, étaient des investissements de remplacement ; que, pour déterminer la nature d'investissement de remplacement, l'administration a rapproché les matériels présentant des similitudes au niveau de leurs caractéristiques, de leur prix d'origine et du faible écart de temps entre les dates de sortie et d'entrée de l'actif ;

20. Considérant que la SARL Corsamat soutient que la méthodologie utilisée par l'administration est trop sommaire et repose sur une combinaison arbitraire des dates d'entrée et de sortie des immobilisations ;

21. Considérant que l'objet social de la SARL Corsamat est la location, la vente et la réparation de matériels de travaux publics ; qu'à cet effet, l'activité de location implique un renouvellement régulier des immobilisations mises en location ; que la méthodologie utilisée par l'administration, qui consiste à identifier des matériaux similaires, d'un prix équivalent et ayant fait l'objet d'une entrée et d'une sortie de l'actif à des dates rapprochées, n'est pas sommaire et ne repose pas sur un rapprochement arbitraire ; qu'en l'espèce, l'administration a estimé que des plaques vibrantes d'une valeur d'origine de 1 059 euros, sorties de l'actif le 30 avril 2010, avaient été remplacées par des plaques vibrantes d'une valeur de 1 090 euros, entrées à l'actif le 2 mars 2010 ; qu'il en va de même pour les containers, les compresseurs et les mini-pelles ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il s'agissait d'investissements de remplacement, exclus du crédit d'impôt ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Corsamat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente affaire ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la société Corsamat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Corsamat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Corsamat et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

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N° 14MA02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02586
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;14ma02586 ?
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