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25/02/2016 | FRANCE | N°14MA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14MA00724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Salvati a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Marseille.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1200137 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et, par l'article 2 de ce même jugement, a rejeté le surplus de la

demande de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Salvati a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Marseille.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1200137 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et, par l'article 2 de ce même jugement, a rejeté le surplus de la demande de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2014, la SARL Salvati, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas motivé sa décision de refus d'exonération ; sa lettre du 22 décembre 2010 ne comporte pas une telle motivation ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe, compte tenu de la procédure contradictoire, de sa prétendue activité commerciale ; elle n'a jamais exercé une activité de jardinerie, sa principale activité étant l'horticulture avec revente essentiellement à des grandes surfaces ;

- le fait de provisionner un montant de taxe professionnelle au titre des années 2006 à 2009 n'implique pas son approbation quant à son assujettissement à cet impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations en application du principe général des droits de la défense lorsque, pour calculer les bases de taxe professionnelle au titre d'une année d'imposition, elle fait application d'un mode de calcul qu'elle a appliqué à des cotisations antérieures ; en l'espèce, de précédents rehaussements ont été notifiés en 2004 à la requérante pour chacun des deux sites d'exploitation à la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet ; la contribuable était dès lors à même de formuler des observations puisqu'elle connaissait déjà la position de l'administration ; l'argumentation est, par suite, inopérante ;

- la requérante ne peut soutenir qu'elle n'aurait jamais été assujettie à la taxe professionnelle ni informée du caractère imposable de son activité ;

- en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ; en matière d'impôts locaux, aucune charge de la preuve ne peut être dévolue au contribuable ou à l'administration ;

- à la suite d'une vérification de comptabilité, la requérante a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 à raison d'une activité commerciale d'achat revente de plantes aux particuliers et aux entreprises de la grande distribution ; les conditions de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts n'étaient plus réunies du fait que l'activité exercée présentait un caractère commercial ; la société n'a pas pour autant régularisé sa situation pour les années postérieures à la vérification.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Salvati a été informée par lettre du 22 décembre 2010 de son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à raison de l'activité commerciale que, selon l'administration fiscale, elle exerçait, l'administration lui refusant ainsi le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1450 du code général des impôts en faveur des exploitants agricoles ; que la SARL Salvati relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que la procédure contradictoire prévue et définie par les articles L. 55 à L. 61 du même livre ne s'applique pas aux rectifications des bases de la taxe professionnelle, contrairement à ce que soutient la requérante ;

3. Considérant, toutefois, que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il en va de même lorsque le contribuable a fait connaître, dans le délai de déclaration, son intention de se placer sous un régime d'exonération et que l'administration estime qu'il n'y a pas droit ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsque, pour calculer les bases au titre d'une année d'imposition, elle fait application d'un mode de calcul qu'elle a appliqué au titre de cotisations afférentes à des années antérieures et qu'elle a déjà porté à la connaissance du contribuable ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté par la société requérante que, par deux lettres du 24 mars 2004, des rehaussements de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2001 à 2004 lui avaient été notifiés au motif qu'elle exerçait une activité agricole et non commerciale ; que la lettre du 22 décembre 2010, relative à l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle de l'année 2007, rappelle le caractère commercial de l'activité de la société et mentionne que ce caractère commercial avait déjà été constaté lors de la procédure engagée en 2004 ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment rappelé les motifs de l'assujettissement de la société à la taxe professionnelle ; que la lettre du 22 décembre 2010 présente, en outre, un tableau retraçant avec précision la détermination des bases de la taxe professionnelle de la société et informe celle-ci qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'a entaché la procédure d'imposition ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Salvati soutient que la décision de rejet de sa réclamation prise le 8 novembre 2011 par l'administration fiscale n'est pas motivée ainsi que l'exige la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, toutefois, les éventuelles irrégularités qui peuvent affecter les décisions de rejet d'une réclamation sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la contestation d'une imposition locale, aucune charge de la preuve ne peut être dévolue, en l'espèce, à l'une ou l'autre des parties ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la taxe professionnelle " ; que l'exonération ainsi prévue s'applique à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 2004, le GAEC Salvati et fils s'est transformé en société à responsabilité limitée de famille avec option pour le régime des sociétés de personnes, laquelle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 à la taxe professionnelle à raison d'une activité commerciale d'achat-revente de plantes en gros auprès de grandes surfaces et de particuliers, exercée dans deux établissements situés à Marseille ; que, pour remettre en cause l'exonération de taxe professionnelle dont la requérante entendait bénéficier au titre de l'année 2007, l'administration fiscale a estimé que les conditions d'exploitation n'avaient pas changé et que la société requérante exerçait durant l'année 2007 une activité commerciale d'achat-revente de plantes en gros auprès de grandes surfaces dans ses deux établissements situés à Marseille ; que les extraits de son grand livre, que la SARL Salvati a produits, font apparaître au poste " achats de plantes " un solde cumulé de 933 218,62 euros représentant ainsi une proportion importante de son activité, soit environ la moitié des ventes réalisées durant cette année 2007 ; que cette activité d'achat-revente, que la SARL Salvati a d'ailleurs cessée en 2008, ne peut être regardée comme s'inscrivant dans le cycle biologique de la production végétale et comme accessoire ; que, compte tenu de la proportion importante de plantes achetées, la SARL Salvati ne peut, au titre de l'année 2007, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts en faveur des exploitants agricoles ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Salvati n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Salvati est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Salvati et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2016.

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N° 14MA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00724
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL FLEURENTDIDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-25;14ma00724 ?
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