La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2016 | FRANCE | N°15MA04019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 15MA04019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté n° 2013-05-01 du 28 mai 2013 par lequel le président du Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de l'Arc l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 février 2013 pour la durée d'un an, ensemble la décision de rejet du 26 juillet 2013 de son recours gracieux adressé le 3 juillet 2013 tendant à l'annulation de la décision précédente ; en deuxième lieu, d'e

njoindre au président du Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté n° 2013-05-01 du 28 mai 2013 par lequel le président du Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de l'Arc l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 23 février 2013 pour la durée d'un an, ensemble la décision de rejet du 26 juillet 2013 de son recours gracieux adressé le 3 juillet 2013 tendant à l'annulation de la décision précédente ; en deuxième lieu, d'enjoindre au président du Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de l'Arc, d'une part, de convoquer une commission de réforme, d'autre part de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite anticipée et de liquider ses droits à pension ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de la placer en congé de longue maladie ; enfin, de condamner le Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de l'Arc à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1306624 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Bastia a, en son article 1er, annulé l'arrêté n° 2013-05-01 en date du 28 mai 2013 plaçant Mme E... en disponibilité d'office pour raison de santé, ensemble la décision de rejet du 26 juillet 2013 de son recours gracieux adressé le 3 juillet 2013 tendant à l'annulation de la décision précédente, en son article 2, enjoint au président du Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de l'Arc d'inviter Mme E... à présenter une demande de reclassement et, le cas échéant, de procéder à une recherche aux fins d'étudier les possibilités de son reclassement dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en son article 3, mis à la charge du Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de l'Arc la somme de l 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative et, en son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2015 et le 4 janvier 2016, le Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de 1'Arc, représenté par Me A..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2015.

Il soutient que :

- l'injonction est infondée dès lors qu'il est ordonné de procéder à diverses mesures impossibles à réaliser compte tenu de l'admission de Mme E... à la retraite, au demeurant à sa demande, à compter du 26 septembre 2014, soit antérieurement au prononcé de l'injonction ;

- le comité médical supérieur ayant été saisi à la demande de Mme E... de 1'avis défavorable au congé de longue maladie rendu par le comité médical départemental le 16 novembre 2012, et l'intéressée ayant, d'autre part, demandé à être admise à la retraite pour invalidité, il y avait lieu, sans devoir préalablement tenter de la reclasser, de la placer en disponibilité d'office en l'attente de l'issue de ces procédures ;

- l'annulation de la décision du 28 mai 2013 est, par suite, injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, Mme B...E..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a constaté que la décision attaquée était illégale faute de recherche préalable de reclassement ;

- la mise à la retraite ne fait pas obstacle à une invitation à demander un reclassement.

Par une lettre, enregistrée le 19 janvier 2016, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Arc à l'Etang déclare reprendre l'instance engagée par le syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de 1'Arc à la suite de la dissolution de celui-ci.

Vu :

- les autres pièces du dossier, dont notamment l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 portant dissolution et liquidation du syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de 1'Arc et la requête au fond enregistrée sous le n° 15MA03717 ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant le SIVOM de l'Arc à l'Etang, et de Me F..., substituant MeC..., représentant MmeE....

1. Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Arc à l'Etang, venant aux droits du syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de 1'Arc, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté n° 2013-05-01 en date du 28 mai 2013 plaçant Mme E... en disponibilité d'office pour raison de santé, ensemble la décision de rejet du 26 juillet 2013 du recours gracieux adressé par cette dernière le 3 juillet 2013, tendant à l'annulation de la décision précédente, d'autre part, enjoint au président du Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de l'Arc d'inviter Mme E... à présenter une demande de reclassement et, le cas échéant, de procéder à une recherche des possibilités de son reclassement dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;

3. Considérant que le moyen invoqué tiré de ce que, le comité médical supérieur ayant été saisi à la demande de Mme E... de l'avis défavorable au congé de longue maladie rendu par le comité médical départemental le 16 novembre 2012 et l'intéressée ayant, d'autre part, demandé à être admise à la retraite pour invalidité, il y avait lieu, à l'issue de la période de douze mois consécutifs des congés de maladie, de la placer en disponibilité d'office en l'attente de l'issue de ces procédures sans devoir, contrairement à ce que le tribunal a jugé, tenter préalablement de la reclasser, n'est pas de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement contesté ;

4. Considérant, en revanche, s'agissant de l'injonction prononcée par l'article 2 dudit jugement, que le moyen tiré de ce que Mme E... ayant, à sa demande, été admise à la retraite antérieurement à la date du prononcé de l'injonction, le tribunal ne pouvait enjoindre au Syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de 1'Arc d'inviter l'intéressée à lui présenter une demande de reclassement dans les deux mois suivant la notification du jugement, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation sur ce point du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du SIVOM de l'Arc à l'Etang, venant aux droits du syndicat intercommunal des syndicats de la basse vallée de l'Arc, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2015, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement.

Article 2 : Le surplus de la requête du SIVOM de l'Arc à l'Etang est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Arc à l'Etang et à Mme B...E....

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

''

''

''

''

2

N° 15MA04019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04019
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;15ma04019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award