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23/02/2016 | FRANCE | N°14MA04235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 14MA04235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a rejeté sa demande du 8 juin 2012 tendant à son licenciement pour suppression d'emploi et au versement de l'indemnité de licenciement.

Par une ordonnance n° 1200751 du 2 septembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2014 et le 15 janvier 2016, M. C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a rejeté sa demande du 8 juin 2012 tendant à son licenciement pour suppression d'emploi et au versement de l'indemnité de licenciement.

Par une ordonnance n° 1200751 du 2 septembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2014 et le 15 janvier 2016, M. C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia du 2 septembre 2014 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal ou de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse de le licencier et de lui verser l'indemnité de licenciement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la demande de licenciement faite en 2012 ne reposait pas sur le même motif que celle de 2011 ;

- la décision de rejet de la demande n'avait dès lors aucun caractère confirmatif du précédent rejet ;

- à la date de la demande, la révocation ayant été annulée, il était agent de l'établissement ;

- eu égard au délai écoulé depuis la suppression de son emploi en 2010, l'établissement était tenu de procéder à son licenciement ;

- il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour du 3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me B..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse.

Une note en délibéré présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a été enregistrée le 3 février 2016.

1. Considérant que M. C... fait appel de l'ordonnance du 2 septembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a rejeté sa requête tendant à son licenciement pour suppression d'emploi et au versement de l'indemnité de licenciement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à 1'article L. 761-1 (...) (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ne peut procéder à une date donnée au licenciement de M. C... si l'intéressé ne fait plus partie des effectifs de l'établissement en vertu d'une mesure d'éviction prononcée antérieurement ; que, par décision du 3 août 2011, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse a révoqué pour motifs disciplinaires M. C... ; que si cette décision a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 avril 2012 dont M. C... s'est prévalu pour demander le 6 juin 2012 au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse de procéder alors à son licenciement, il est constant qu'à la date du 2 septembre 2014 à laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a prononcé l'ordonnance attaquée, le jugement du tribunal administratif de Bastia avait été annulé par l'arrêt n° 12MA02473 rendu par la Cour de céans le 4 juin 2013 ; qu'ainsi, sans que la circonstance que cet arrêt faisait l'objet d'un pourvoi en cassation y fasse obstacle, la décision d'éviction du 3 juin 2011 était redevenue rétroactivement en vigueur depuis la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Bastia ne pouvait, en premier lieu, que constater, à la date à laquelle il a statué, que M. C... n'étant pas agent de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse en 2012, que le président de cet établissement était tenu de rejeter la demande de l'intéressé tendant à être licencié et bénéficier, par suite, de l'indemnité de licenciement demandée et, en second lieu, en déduire à bon droit que les moyens de la requête tendant à l'annulation du refus de licencier M. C... et de lui verser l'indemnité de licenciement étaient soit inopérants, soit assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat statue sur le pourvoi formé par M. C... contre l'arrêt de la Cour du 3 novembre 2015 postérieur à l'ordonnance attaquée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 14MA042354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04235
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-01-03 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;14ma04235 ?
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