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23/02/2016 | FRANCE | N°14MA03310

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 14MA03310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 et des majorations correspondantes et le remboursement d'une somme de 891 euros correspondant selon elle à un trop payé d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1202569 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, Mme B... épouseC..., représentée par Me A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 et des majorations correspondantes et le remboursement d'une somme de 891 euros correspondant selon elle à un trop payé d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1202569 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, Mme B... épouseC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mai 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 7 011 euros, correspondant au montant dénommé " loonheffing " ne doit pas être comprise dans ses revenus imposables car il s'agit de cotisations sociales obligatoires payées aux Pays Bas, déductibles, dès lors qu'elle travaille bien aux Pays-Bas, en vertu du 1° de l'article 83 du code général des impôts ;

- l'article 13 du code général des impôts instaure un principe général de déduction des charges engagées en vue de l'acquisition du revenu ou de sa conservation ;

- le terme " loon voor inkomstenbelasting " ne correspond pas au salaire net imposable mais au salaire brut perçu qui sert de base au prélèvement du " loonheffing " ;

- le 1° de l'article 83 du code général des impôts ne saurait, sans méconnaître le principe de libre circulation des personnes, réserver la déduction qu'il prévoit aux seules cotisations versées à des organismes de sécurité sociale ou de prévoyance de droit français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il ne conteste plus que les traitements et salaires versés par les Pays-Bas doivent être, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement 1408/71, grevés des charges sociales découlant de l'application de la législation de sécurité sociale de ce pays, et que le montant global de 7 011 euros correspond effectivement à des cotisations sociales déductibles des traitements et salaires bruts perçus par Mme B... ;

- il ne résulte pas des documents joints à la requête de l'intéressée que la somme de 79 177 euros correspond au montant brut des traitements et salaires versés par KLM, et non au montant net.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B... épouseC..., fiscalement domiciliée en Franceexerce, en tant que salariée, l'activité de chef de cabine pour la compagnie KLM Air France, basée à Amsterdam, et perçoit à ce titre un salaire de source néerlandaise ; qu'elle a mentionné dans la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2010 des salaires d'un montant de 75 651 euros ; que le montant des salaires communiqué, dans le cadre de l'échange automatique d'informations, par les autorités hollandaises à l'administration fiscale française s'élevant à la somme de 79 177 euros, celle-ci a procédé à la rectification des revenus initialement déclarés par Mme B... ; que cette dernière relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de cette rectification et au remboursement d'un trop versé, l'intéressée indiquant désormais que le montant de ses salaires imposables en 2010 s'élève à la somme de 72 166 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...)/ 1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408 / 71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. (...) les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre. ", que le a) du 2. de ce même article dispose que : " la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre " ;

3. Considérant que Mme B... perçoit en tant que salariée de la compagnie aérienne KLM des salaires de source néerlandaise imposables en France en application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts et des stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle est affiliée au régime de sécurité sociale néerlandais en application des dispositions du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 cité au point 2 applicable au litige et que les cotisations litigieuses ont été versées conformément aux dispositions de ce règlement, ce qu'admet désormais l'administration fiscale ; que ces cotisations, désignées sous le terme de " looneffing " sont dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, déductibles du revenu imposable de l'intéressée en vertu du 1° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ; que Mme B... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que ces prélèvements n'étaient pas déductibles ; qu'il appartient dès lors à la Cour de se prononcer sur ce litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

4. Considérant que l'appelante ayant refusé les redressements, l'administration, qui a porté le montant des revenus déclarés par la contribuable de 75 651 euros à 79 177 euros supporte, dans cette mesure, la charge de la preuve ; qu'en revanche, Mme B... ayant mentionné, dans sa déclaration, des revenus imposables de 75 651 euros il lui appartient, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer que ses revenus imposables s'élevaient seulement à 72 166 euros comme elle le soutient désormais ;

5. Considérant, s'agissant de ce dernier point, que l'intéressée se borne à se référer à un courrier que lui a adressé l'administration fiscale hollandaise le 2 novembre 2011 et qui indique qu'elle a perçu, en 2010, un salaire de 79 177 euros et que ses cotisations sociales se sont élevées la même année à 7 011 euros ; que ce document ne précise toutefois pas si le salaire qu'il mentionne est brut ou net ; que Mme B... n'apporte aucun début d'explication sur les raisons qui l'ont conduite à mentionner sur sa déclaration de revenus une somme de 75 651 euros et non la somme de 72 166 qu'elle revendique désormais ; qu'elle n'explique pas non plus pourquoi elle a indiqué, dans sa réponse à la proposition de rectification, que le total formé par son salaire brut et ses avantages en nature s'élevait à 87 738,86 euros et non aux 79 177 euros dont elle se prévaut à présent ; que l'appelante, qui s'est par ailleurs abstenue de verser aux débats les bulletins de salaire correspondant à la période en litige, propres à établir de manière certaine le montant de ses salaires nets et bruts, ne peut, dans ces conditions, être regardée comme apportant la démonstration de ce que le montant de ses salaires hors cotisations sociales s'est élevé, comme elle le soutient, à la somme de 72 166 euros ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir que l'attestation du 2 novembre 2011 ne précise pas si elle porte sur des revenus bruts ou nets, que l'attestation établie le 17 février 2012 par l'administration fiscale hollandaise mentionne un revenu de 85 636 euros perçu en 2012, à rapprocher des 87 738,86 euros mentionnés par Mme B... dans sa réponse à la proposition de rectification, que tant les échanges avec l'administration fiscale néerlandaise, prévus par les dispositions de l'article 28 de la convention fiscale franco-hollandaise du 16 mars 1973, que le bulletin de salaire de l'intéressée de décembre 2010 font apparaître un revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre de 2010 de 79 177 euros, l'administration doit, pour sa part, être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rectifications opérées sur le revenu déclaré par l'appelante ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Toulon ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles portant sur les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouse C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 14MA03310

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03310
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS CM-TAX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;14ma03310 ?
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