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23/02/2016 | FRANCE | N°14MA02819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 février 2016, 14MA02819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Centre médical subaquatique et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser, d'une part, à M. A... la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait occasionné la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 14 décembre 2011 qui a autorisé la société Comex nucléaire à cesser son adhésion à l'association Expertis, qui a la q

ualité de service de santé au travail et, d'autre part, à la SELARL Centre médic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Centre médical subaquatique et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser, d'une part, à M. A... la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait occasionné la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 14 décembre 2011 qui a autorisé la société Comex nucléaire à cesser son adhésion à l'association Expertis, qui a la qualité de service de santé au travail et, d'autre part, à la SELARL Centre médical subaquatique, au titre de chaque année à compter de 2012, les sommes de 5 177 euros et 5 298 euros en réparation du préjudice économique et financier subi à raison de cette même décision.

Par un jugement n° 1207206 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SELARL Centre médical subaquatique et de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, la SELARL Centre médical subaquatique et M. A..., représentés par la société d'avocats W., J.-L. et R. Lescudier, demandent à la Cour :

1°) de joindre la présente instance à celle enregistrée devant la Cour sous le n° 14MA02820 ou, à défaut, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se prononce sur l'appel formé dans ce litige d'excès de pouvoir ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison de cette décision du 14 décembre 2011 ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Centre médical subaquatique la somme de 5 003 euros au titre de chaque année à compter du 1er janvier 2012, ainsi que les sommes de 5 365 euros au titre de chacune des années 2012 et 2013, et de 14 122 euros au titre de l'année 2014 et de chacune des années suivantes en réparation du préjudice économique et financier subi à raison de cette même décision ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 14 décembre 2011 a été contestée devant le tribunal administratif de Marseille puis devant la Cour, saisie d'une requête dans une instance distincte ;

- cette décision est à l'origine de leur préjudice ;

- depuis leur demande initiale, leur préjudice s'étant aggravé, il y a lieu de l'actualiser aux montants susmentionnés.

Par ordonnance du 7 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... de la société d'avocats W., J.-L., et R. Lescudier, pour la SELARL Centre médical subaquatique et M. A....

1. Considérant que la SELARL Centre médical subaquatique réalise des expertises hyperbares pour l'association Expertis, qui a la qualité de service de santé au travail agréé et assure à ce titre le suivi des travailleurs des secteurs professionnels de la métallurgie et des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base ; que M. A..., médecin du travail, est à la fois salarié de l'association Expertis et gérant de la SELARL Centre médical subaquatique ; que, par une décision du 14 décembre 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a autorisé la société Comex nucléaire à cesser son adhésion à l'association Expertis au motif qu'étant une société d'ingénierie et de services, elle n'avait aucune obligation d'adhésion au service de santé au travail professionnel de la métallurgie des Bouches-du-Rhône ; que la SELARL Centre médical subaquatique et M. A..., invoquant l'illégalité de cette décision, ont demandé à l'Etat de les indemniser des dommages qu'ils estiment avoir subis du fait de cette illégalité consistant pour M. A... en un préjudice moral et pour la SELARL Centre médical subaquatique à un préjudice financier lié principalement à une diminution de son chiffre d'affaires et une augmentation de ses charges de loyers ; que les intéressés relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 qui, confirmant la décision du 17 septembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant rejet de leur demande indemnitaire, a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions aux fins de jonction :

2. Considérant que la décision par laquelle le juge administratif joint deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision constitue un pouvoir propre qu'il n'est jamais tenu d'exercer ; que la présente requête formée par la SELARL Centre médical subaquatique et M. A... sous le n° 14MA02819 contre le jugement n° 1207206 du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille présente à juger plusieurs questions distinctes des questions soulevées par leur requête formée sous le n° 14MA02820 contre le jugement n° 1200252 du même jour du même tribunal ; que les conclusions aux fins de jonction des deux requêtes présentées par la SELARL Centre médical subaquatique et M. A... doivent, dans ces conditions, être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SELARL Centre médical subaquatique et de M. A... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4622-30 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. L'opposition est motivée. / La décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail " ; que selon l'article R. 4622-31 du même code : " La demande d'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises, en cas d'opposition, est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou de l'avis des délégués du personnel. Cette demande précise les motifs de l'employeur. L'autorisation est réputée accordée si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande. L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois " ;

4. Considérant qu'en principe la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ;

5. Considérant que si la SELARL Centre médical subaquatique et M. A... soutiennent que leurs préjudices trouveraient leur origine dans la décision susmentionnée du 14 décembre 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ils ne se prévalent dans leur requête d'aucune faute de ce service ; qu'au demeurant, par arrêt de ce jour, la Cour a rejeté les conclusions d'excès de pouvoir présentées par la SELARL Centre médical subaquatique et M. A... contre cette décision ; que, par voie de conséquence, les intéressés ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à raison de la prétendue illégalité fautive dont celle-ci serait entachée ; qu'en outre, les préjudices, à les supposer établis, dont se prévalent la SELARL Centre médical subaquatique et M. A... trouvent leur origine directe dans la décision de la société Comex nucléaire de cesser d'adhérer à l'association Expertis à compter du 1er janvier 2012 et de confier à partir de cette même date la mise en oeuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de ses salariés à un autre service de santé au travail interprofessionnel, l'AIMST 13, et dans celle concomitante de l'association Expertis de recourir moins souvent aux services de M. A... et de la SELARL Centre médical subaquatique, et non pas dans l'intervention de la décision du 14 décembre 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui s'est borné à s'assurer que les prescriptions des dispositions susmentionnées du code du travail par la société Comex nucléaire avaient été respectées ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat du fait de cette décision n'est pas susceptible d'être engagée à ce titre ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL Centre médical subaquatique et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

7. Considérant que dès lors que par un arrêt du 23 février 2016, la Cour a statué sur la requête n° 14MA02820 formée par la SELARL Centre médical subaquatique et M. A..., les conclusions à fin de sursis à exécution jusqu'à ce que la Cour ait statué sur cette requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SELARL Centre médical subaquatique et M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL Centre médical subaquatique et de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Centre médical subaquatique, à M. C... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée à la SAS Comex Nucléaire.

Délibéré après l'audience du 5 février 2016, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 14MA02819 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02819
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.

66 Travail et emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;14ma02819 ?
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