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23/02/2016 | FRANCE | N°13MA01863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 février 2016, 13MA01863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er d'un jugement n° 0902427, 0903565 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a fait droit aux demandes en décharge présentées par M. C.en France

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mém

oires enregistrés le 14 mai 2013, le 9 août suivant et le 7 décembre 2015, le ministre des fina...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er d'un jugement n° 0902427, 0903565 du 14 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a fait droit aux demandes en décharge présentées par M. C.en France

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés le 14 mai 2013, le 9 août suivant et le 7 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 mars 2013 ;

2°) de rétablir à la charge de M. C... une somme globale de 124 546 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris.

Il soutient que :

- la plus-value professionnelle réalisée par M. C... à l'occasion de la cession de son activité de taxi exercée en principauté de Monaco est imposable à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, sur le fondement des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette plus-value pouvait être exonérée en application de l'article 151 septies du code général des impôts, dès lors que les mesures nationales d'exonération ne sont pas applicables à des bénéfices réalisés et imposables dans un pays tiers, et que ni la convention fiscale franco-monégasque, ni aucun autre texte signé par la France et la principauté de Monaco ne prévoient l'application de cette exonération sur des gains réalisés à Monaco ;

- le refus du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ne méconnaît pas le principe d'égalité, ne constitue pas une entrave à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la communauté européenne et ne crée pas une discrimination injustifiée au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, dès lors que M. C... se trouve dans une situation différente des résidents fiscaux français exerçant leur activité professionnelle sur le territoire français ;

- la circonstance que M. C... est bénéficiaire d'une assurance-maladie obligatoire monégasque ne constitue pas un motif d'exonération de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de la contribution additionnelle à ce prélèvement ;

- dès lors que M. C... n'établit pas qu'il ne serait pas à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance-maladie, la plus-value en litige pouvait être soumise à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juin 2013 et le 12 mars 2015, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement en date du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006, à raison de l'imposition d'une plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession d'une licence de taxi monégasque, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le recours du ministre :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) ; / b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt (...) ; / (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (...) " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies dudit code : " Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (...) " ; et qu'aux termes de l'article 151 septies du code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel./ L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. / II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; / b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) " ;

3. Considérant que pour faire droit à la demande de l'intimé tendant au bénéfice des dispositions du II de l'article 151 septies du code général des impôts, les premiers juges, après avoir accueilli la demande de l'administration tendant à la substitution des articles 38, 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts au fondement légal initial de la rectification, ont considéré qu'en refusant à M. C..., qui est fiscalement domicilié..., le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies au motif que son activité professionnelle de chauffeur de taxi était exercée en dehors du territoire français, l'administration avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition à la loi ;

4. Considérant qu'à l'appui de son recours, le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, en l'absence de texte bilatéral étendant son bénéfice aux activités exercées dans un pays tiers et imposables dans ce pays, ne s'applique qu'aux plus-values réalisées lors de la cession d'une activité implantée en France ; que toutefois, alors au demeurant qu'il n'est pas démontré que M. C..., qui réside en France, aurait été assujetti à l'impôt sur les bénéfices monégasques à raison des revenus de son activité commerciale de taxi, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération qu'il prévoit en ce qui concerne les plus-values professionnelles de cession d'éléments de l'actif immobilisé réalisées par un contribuable ayant exercé à titre professionnel son activité pendant au moins cinq serait réservée aux activités exercées sur le territoire national ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne saurait utilement invoquer à cet égard " l'esprit de la loi ", c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la plus-value de cession réalisée par M. C... à l'occasion de la cession d'une licence de taxi monégasque entrait dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code ; que le ministre ne conteste pas que les autres conditions prévues par cet article, tenant à la durée de l'exploitation de l'activité et au montant du chiffre d'affaires, sont satisfaites ; que, par suite, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, M. C... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, pour l'imposition de la plus-value à long terme réalisée lors de la cession de la licence de taxi en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. C... la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... C.en France

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

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N° 13MA01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01863
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-23;13ma01863 ?
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