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22/02/2016 | FRANCE | N°15MA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 15MA01582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel le maire de Serra-di-Ferro a délivré à M. A... G...un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant et de l'implantation d'un garage pour une surface de plancher créée de 28 mètres carrés sur les parcelles cadastrées C n° 987 et 988, sise au lieu-dit Porto-Pollo.

Par un jugement n° 1300631 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia

a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et une pièce, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel le maire de Serra-di-Ferro a délivré à M. A... G...un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant et de l'implantation d'un garage pour une surface de plancher créée de 28 mètres carrés sur les parcelles cadastrées C n° 987 et 988, sise au lieu-dit Porto-Pollo.

Par un jugement n° 1300631 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et une pièce, enregistrées le 10 avril 2015 et le 23 décembre 2015, Mme B..., représenté par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Serra-di-Ferro en date du 10 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Serra-di-Ferro une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle établit être copropriétaire des parcelles C n° 151 et 152, voisines des parcelles concernées par le projet litigieux ;

- le tribunal a confondu le numéro porté sur la première page de son avis de taxe d'habitation avec l'identifiant qui ne figure qu'à la fin de la seconde page dudit avis, et la direction générale du trésor public confirme qu'elle acquitte une taxe d'habitation pour un local d'habitation sis sur la commune de Serra-di-Ferro cadastré section n° 152, local désigné par le numéro d'invariant 276 00 45658 C ;

- en l'absence d'affichage conforme aux prescriptions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours n'a pas commencé à courir contre l'arrêté contesté, le panneau étant placé à une distance trop importante de la voie publique, masqué par les camions de chantier, les voies et délais de recours étant partiellement cachées par un morceau de bois et une grosse pierre, et la hauteur inscrite n'étant pas correcte ;

- le permis de construire querellé est entaché de plusieurs vices de forme tels que le caractère incomplet de l'avis du maire préalable à sa délivrance et du dossier de demande, les inexactitudes du dossier de nature à fausser son instruction ;

- l'arrêté en cause est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 car il ne vise pas la modification du plan d'occupation des sols (POS) ;

- l'architecte des bâtiments de France et la direction générale des affaires culturelles n'ont à tort pas été préalablement consultés ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au vu du rapport de présentation du POS, des dispositions communes du règlement et du règlement de zone ;

- il méconnaît les dispositions règlementaires posées par le code de l'urbanisme dans le cadre du RNU et l'article L. 146-4 dudit code ;

- il est illégal au regard du règlement POS concernant la zone 2 UV sur plusieurs points (préservation du patrimoine architectural, du couvert arboré, prospects et implantation par rapport aux limites séparatives) ;

- le permis de construire a été délivré sur le fondement de dispositions illégales du POS, la zone 2 UV n'étant pas légalement qualifiée eu égard à sa description, et cette qualification n'étant en outre pas motivée ;

- le permis est illégal au regard des dispositions des articles L. 111-1 à 12, L. 121-1 à 9, L. 123-1 à 20, L. 126-1, L. 211-1 à 7, L. 313-4, L. 341-1 à 9, L. 421-1 à L. 426-1, L. 451-1 à L. 4512-1 et des articles réglementaires afférents du code de l'urbanisme ;

- la notice ne mentionnant que quelques matériaux, l'arrêté a méconnu l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, M.G..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de première instance est tardive ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Un courrier du 26 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. G...a déposé le 20 novembre 2012 une demande de permis de construire pour une extension de maison individuelle et l'implantation d'un garage, la surface de plancher créée étant de 28 m2 pour une surface hors oeuvre nette totale de 281 m2, au lieu-dit Port Pollo à Serra-di-Ferro, les parcelles concernées étant cadastrées C n° 987 et 988 ; que, par arrêté du 10 janvier 2013, le maire de Serra-di-Ferro a délivré cette autorisation ; que Mme B..., se prévalant de la qualité de copropriétaire indivise d'une parcelle mitoyenne du terrain d'assiette du projet, a introduit un recours devant le tribunal administratif de Bastia en annulation de cette décision ; que, par jugement en date du 12 février 2015, dont Mme B... relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté la demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'intéressée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que Mme B...se prévaut d'abord de ce que les parcelles C n° 151 et n° 152 dont elle se prétend copropriétaire indivise ont été acquises le 20 janvier 1920 par son grand-père et ses grands-oncles, de ce que l'hoirie B...est engagée depuis plus de trente ans dans un procès en partage qui a donné lieu à de multiples décisions et mesures d'expertise dont une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 23 octobre 1991 faisant figurer la liste des immeubles dépendants de la succession, dont les deux parcelles concernées, et d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2005 ; qu'il ressort du rapport d'expertise en cause rendu le 23 octobre 1991 que les parcelles C n° 151 et 152 faisaient effectivement partie des biens à partager de l'hoirieB..., et qu'à cette époque Mme E... B... ne justifiait pas d'un droit de propriété sur ces biens ; que ledit rapport n'établit ainsi aucunement que l'intéressée était copropriétaire indivise des parcelles C n° 151 et 152 à la date du permis de construire litigieux ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2005 renvoie l'affaire de liquidation des successions en cause devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que la requérante ne justifie pas d'un arrêt rendu par cette cour depuis cette date ; que Mme B... se prévaut également d'un avis de taxe d'habitation pour l'année 2013 qui établirait selon elle qu'elle occupait une partie du bien C n° 152 ; qu'elle produit à cet effet pour la première fois en appel une attestation de la direction générale des finances publiques d'Ajaccio du 12 octobre 2015 selon laquelle l'avis d'imposition à la taxe d'habitation n° 13 20 7052365 95 pour 2013 a été émis pour un local situé section C n° 152 désigné sous le numéro invariant 276 00 45658 C ; que la requérante, qui établit en conséquence occuper une partie de la maison située sur la parcelle cadastrée C n° 152, mitoyenne de la parcelle C n° 988 concernée par le projet litigieux, est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

3. Considérant cependant que M. G...invoque également la tardiveté du recours présenté le 30 juillet 2013 par Mme B...devant le tribunal administratif de Bastia ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 dudit code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... " ;

5. Considérant que Mme B...a produit au dossier de première instance un procès-verbal de constat d'huissier établi le 5 juin 2013 selon lequel le panneau d'affichage du permis de construire litigieux était apposé contre la façade de la maison concernée par l'agrandissement projeté située en retrait de la limite de propriété ; que l'huissier a constaté que depuis la voie publique, les mentions portées sur ce panneau, notamment les voies et délais de recours, n'étaient pas visibles ; que les photographies jointes à ce constat confirment ces observations ; qu'ainsi, pour lire les mentions du panneau d'affichage, il était nécessaire de pénétrer dans la propriété et gravir les marches du perron d'entrée de la villa ; que la propriété du bénéficiaire, bien que non clôturée, ne saurait être considérée, eu égard à sa configuration, comme un espace ouvert au public au sens de l'article L. 424-18 précité du code de l'urbanisme ; que, si M. G... produit un procès-verbal de constat d'huissier du 17 janvier 2013 selon lequel le panneau apposé sur la façade de l'immeuble serait lisible et visible depuis la voie publique, les photographies jointes prises à proximité immédiate dudit panneau ne sont pas de nature à démentir les constations et clichés du procès-verbal produite par la requérante ; que, par suite, la fin de non- recevoir opposée au recours de Mme B...pour tardiveté par M. G...doit être écartée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement en date du 12 février 2015 du tribunal administratif de Bastia doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bastia ;

Sur l'arrêté en date du 10 janvier 2013 du maire de Serra-di-Ferro :

S'agissant de la légalité externe :

7. Considérant que la circonstance que l'avis du maire du 23 novembre 2012 serait incomplet en l'absence de mention de l'incidence du projet sur les milieux avoisinants urbains et naturels, sur l'adaptation du réseau d'eau aux besoins engendrés par ledit projet, et sur les réseaux d'eaux usées et pluviales est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui est relative à une opération modeste portant sur la création d'une seule pièce à vivre et d'un garage pour 28 m2 de surface de plancher, de telles insuffisances n'ayant pu fausser l'instruction, exercer une influence sur le sens de la décision contestée ou priver les personnes éventuellement concernées d'une quelconque garantie ;

8. Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'un permis de construire n'étant pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée et de l'absence de visa de la modification du plan d'occupation des sols (POS) ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que les moyens tirés de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France et de consultation de la direction régionale des affaires culturelles sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B...se bornant à indiquer que la parcelle concernée est proche de trois monuments historiques dont elle dresse la liste sans mentionner leur localisation ni leur distance par rapport à ladite parcelle, et que le territoire communal comprendrait de nombreux vestiges qui pourraient faire l'objet de mesures d'archéologie préventive ;

S'agissant de la légalité interne :

11. Considérant qu'à la date de la décision querellée, la commune disposait d'un plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 26 mai 1986 pour la zone 2 UV concernée, modifié par délibération du 19 juillet 1988 ; qu'en effet le plan local d'urbanisme de 2010 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 juin 2011 n° 1000667-1000669, devenu définitif ;

12. Considérant que Mme B...ne saurait utilement invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du règlement de cette zone 2 UV aux motifs qu'il existerait une contradiction entre le document d'urbanisme la qualifiant de zone agglomérée dense et le document graphique correspondant qui démontrerait le contraire, et que, s'agissant d'un espace proche du rivage, le règlement de cette zone 2 UV serait incompatible avec les dispositions du II et du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la requérante s'abstenant de soutenir de manière précise que le règlement national d'urbanisme rendu en ce cas immédiatement applicable rendrait illégal le permis de construire contesté ;

13. Considérant que Mme B...invoque sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations la méconnaissance du rapport de présentation du POS et des dispositions communes de son règlement ; que la violation du règlement de zone en ce qui concerne l'aspect de la construction et son adaptation à l'échelle du bâti existant n'est pas établie par les documents produits au dossier ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que ces dispositions permettent à l'autorité compétente de rejeter la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est de nature, par sa situation, sans considération pour ses caractéristiques architecturales et la nature des travaux réalisés, à porter atteinte à un site ou un paysage remarquable ou emblématique du patrimoine naturel et culturel du littoral ; qu'il ressort en outre du règlement de la zone 2 UV qu'un projet doit avoir un volume de base qui se suffit à lui-même, suivant le programme, la forme et la topographie de la parcelle, s'inspirer de la structure du village, rechercher une composition en continuité et accord avec l'existant, reprendre les lignes dominantes du bâti et des espaces collectifs et utiliser les éléments significatifs du site ; qu'au vu du plan du quartier, en l'absence de photographie du site et du projet lui-même, qui, ainsi qu'il a été dit, n'est qu'une extension d'une maison existante avec un garage, Mme B...n'établit pas que l'aspect de la construction, la " disproportion " des volumes, la hauteur et la " négation de l'existant " seraient de nature à démontrer l'existence en l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant que les moyens tirés de la hauteur non-conforme au règlement national d'urbanisme, de la violation de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, de l'illégalité de la décision querellée au regard du POS, notamment de ses prescriptions imposant la préservation du patrimoine architectural, et au regard du rapport de présentation , ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

16. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire en cause au regard de l'article 3 du règlement de la zone 2 UV relatif à la préservation du couvert arboré qui dispose que le projet doit s'intégrer à la végétation existante, alors que des arbres sont rasés à cause de l'opération litigieuse, n'est aucunement établi ;

17. Considérant que le moyen tiré de illégalité de la décision contestée au regard des dispositions du POS relatives aux prospects, aucune convention entre propriétaires n'étant fournie concernant l'occultation par la nouvelle construction, manque en droit ;

18. Considérant que Mme B...soutient que le projet ne jouxtant pas l'immeuble voisin, la distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de l'immeuble et ne peut être inférieure à 3 mètres et que sont ainsi méconnues les dispositions du POS sur l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui prescrivent que la distance ne peut être inférieure à 3 mètres, y compris dans la version modifiée de l'article 7 pour la zone 2 UV, alors que la construction projetée dans sa partie garage étant édifiée sur la limite séparative, elle ne la jouxte pas ; qu'il ressort des dispositions de cet article 7 que la distance vis-à-vis de la limite séparative doit être inférieure à H/2, et en aucun cas inférieure 3 mètres ; que, cependant, une délibération du 19 juillet 1988 du conseil municipal a ajouté les dispositions suivantes : " à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire " ; qu'au vu du plan du projet, tel est bien le cas en l'espèce, le projet jouxtant la limite parcellaire et la construction en cause n'étant aucunement édifiée sur celle-ci ;

19. Considérant que les moyens tirés de illégalité de la décision querellée au regard des articles L. 111-1 à 12, L. 121-1 à 9, L. 123-1 à 20, L. 126-1, L. 211-1 à 7, L. 313-4, L. 314-1 à 9, L. 421-1 à L. 426-1, L. 451-1 et suivants du code de l'urbanisme, et des " articles réglementaires afférents " sont dépourvus de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

20. Considérant que l'inscription de la parcelle concernée dans le périmètre de monuments historiques n'étant aucunement établie, le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme du fait que la notice de présentation se bornerait à mentionner quelques matériaux alors que dans le périmètre de monuments historiques la notice doit indiquer les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux doit être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bastia doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. G...et non compris dans les dépens ;

23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Mme B...versera à M. G...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. G...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouseC..., à la commune de Serra-di-Ferro et à M. A... G.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 février 2016.

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N° 15MA01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01582
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GUISEPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-22;15ma01582 ?
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