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22/02/2016 | FRANCE | N°15MA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 15MA01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405068 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, sous le n° 15MA01382, M

. A... B..., représenté par Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405068 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, sous le n° 15MA01382, M. A... B..., représenté par Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions précitées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision préfectorale n'est pas motivée au regard des éléments de fait de son dossier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie de motifs exceptionnels ;

- il justifie d'une ancienneté de séjour de cinq ans, conformément à la circulaire dite Valls du mois de novembre 2012 ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Un courrier du 26 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 29 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que comme l'a estimé à juste titre le tribunal, la décision querellée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B...qui en constituent le fondement ; qu'elle mentionne notamment que le requérant est entré en France le 17 juillet 2009, muni d'un visa D valable du 12 juin 2009 au 12 juin 2010 et valant titre de séjour en qualité de conjoint de français mais que ce titre de séjour n'a jamais été renouvelé suite à la rupture de communauté de vie entre l'intéressé et MmeC... ; qu'elle ajoute que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir ; que la décision querellée précise également que le demandeur n'a produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que dans la mesure où l'intéressé âgé de 43 ans a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas les considérations humanitaires invoquées par M. B...tenant à son état de santé et aux conditions de son divorce n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ;

5. Considérant, cependant, que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

6. Considérant que M. B... a entendu se prévaloir de ces dispositions au titre de sa vie privée et familiale compte tenu du fait qu'il a des attaches en France dès lors qu'il y vit depuis cinq ans avec son père, son frère, deux oncles et qu'un de ses oncles est mort pour la France ; qu'il soutient qu'il a résidé une première fois sur le territoire français durant quatre années entre 2004 et 2008 et qu'il a été victime d'une grave maladie en 2009 qui a provoqué la séparation de son couple ; qu'il a travaillé en qualité de manoeuvre de manière déclarée ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de M. B... ;

7. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n'a pas été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2016.

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N° 15MA01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01382
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BOUGHANMI-PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-22;15ma01382 ?
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