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22/02/2016 | FRANCE | N°15MA01103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 15MA01103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2014 du préfet du Var qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403067 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, sous le n° 15MA0110

3, Mme D...C...épouseB..., représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 5 mai 2014 du préfet du Var qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1403067 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, sous le n° 15MA01103, Mme D...C...épouseB..., représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de statuer sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme en matière d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas l'agence régionale de santé, en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- le jugement querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a retenu qu'elle n'était pas dépourvue d'attache en Tunisie alors qu'elle ne peut avoir aucun contact ni avec son mari violent ni avec ses enfants ;

- le délai lui imposant de quitter le territoire français apparaît contestable dès lors qu'il l'a prive d'un recours effectif tel que prévu par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'application faite de l'article L. 511-1, I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît comme abusive ;

- le défaut de prise en compte d'un délai supplémentaire serait susceptible de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir telle que garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais aussi par l'article 2 du protocole additionnel du 16 septembre 1963 qui reconnaît la liberté de circulation et d'établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne peut invoquer le défaut de saisine de l'agence régionale de santé dès lors que les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concernent que la délivrance d'un certificat de résidence à l'étranger malade lui-même et non à l'accompagnant ou au parent d'un malade ;

- sa décision est correctement motivée en fait ;

- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la requérante n'a pas fait état, avant l'édiction de la décision querellée, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation du délai de départ volontaire.

Un courrier du 26 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 4 du 16 septembre 1963 à la convention précitée ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 29 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les observations de MeA..., représentant Mme C...épouseB....

1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2014 du préfet du Var en tant qu'il a refusé de lui délivrer son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que contrairement à ce que soutient Mme C...épouseB..., la décision querellée comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait relatives à sa situation personnelle qui en constituent le fondement ; qu'elle mentionne notamment que la requérante est entrée en France en 1980 avec ses parents puis y a été scolarisée et obtenu par la suite un titre de séjour avant de retourner en Tunisie afin de s'y marier le 18 août 1988 ; que le préfet du Var n'avait pas à donner plus d'éléments à propos de cette période où la requérante a vécu sur le territoire national ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant que Mme C...épouse B...ne peut utilement soutenir que le préfet du Var a commis un vice de procédure en ne saisissant pas le médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en sa qualité " d'accompagnant de malade " dont la procédure de délivrance ne relève pas de ses dispositions ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

6. Considérant que Mme C...épouse B...soutient qu'elle a des liens familiaux très forts en France du fait de la présence de sa mère qui bénéficie d'une carte de résident, ainsi que de son frère et de sa soeur ; qu'elle a vécu sur le territoire national de 1980 à 1988 où elle a obtenu une carte de résident ainsi qu'un travail ; qu'elle ajoute que sa présence est impérative au côté de sa mère âgée et malade dont elle s'occupe ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa durée de séjour est de moins d'un an à la date de la décision en litige ; que si les certificats médicaux produits démontrent que la mère de la requérante a besoin d'une aide en raison des pathologies dont elle est atteinte, il est constant que deux autres de ses enfants de nationalité française résident dans la même commune, voir dans le même immeuble pour l'une de ses filles ; que la requérante ne démontre pas que cette dernière ne serait pas en mesure de s'occuper de sa mère en raison de son invalidité ; que l'attestation de droit à l'assurance maladie de sa soeur, qui comporte la mention " invalidité : 100 % à compter du 01/05/2013 sauf vignettes bleues et vignettes orange " ne saurait démontrer une invalidité à 100 % pas plus que sa carte d'invalidité qui ne mentionne aucun taux ; que selon l'attestation jointe au dossier, l'association ISATIS chargée du suivi psychologique de sa soeur ne lui fournit que des prestations ponctuelles ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le frère de l'appelante ne pourrait pas prendre en charge leur mère alors même qu'il travaillerait ; que la circonstance que Mme C...épouse B...ait vécu en France sous couvert d'un titre de séjour est sans incidence dès lors qu'elle est repartie en Tunisie en 1988 pour s'y marier et y construire sa famille ; que, du reste, l'appelante n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses cinq enfants dont le dernier est encore mineur avec lesquels elle ne démontre nullement ne plus avoir de contact en se bornant à produire un certificat d'enrôlement du tribunal de 1ère instance de Bizerte concernant un divorce pour faute ; que, dans ces conditions, alors même qu'une partie de sa famille réside en France et qu'elle bénéficierait de promesses d'embauche, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, la décision en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au considérant n° 6 précédent ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; que selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

10. Considérant que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que le délai de trente jours pour quitter le territoire français accordé par le préfet du Var l'a privée de son droit à un recours effectif tel que prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les dispositions précitées des articles L. 512-1, R. 776-2 et suivants du code de justice administrative organisent la possibilité d'exercer contre la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet un recours effectif devant le juge administratif, lequel recours présente un caractère suspensif en application de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que du reste, la requérante a formé une demande d'annulation des décisions attaquées prises à son encontre devant le tribunal administratif de Toulon, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement la concernant ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif n'aurait pas été respecté ;

11. Considérant que l'appelante, qui soutient qu'elle doit s'occuper de sa mère malade, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à démontrer la nécessité, en l'espèce, d'une prolongation du délai de départ volontaire fixé à trente jours par la décision du 5 mai 2014 au regard de ce qui a été dit au considérant n° 6 précédent ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet du Var doit, par suite, être écarté ;

12. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas limitativement énumérés ; que la décision attaquée fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne constituant pas une mesure privative de liberté, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations susmentionnées ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. " ; qu'ainsi, Mme C...épouse B...ne peut invoquer utilement ces stipulations dès lors qu'elle ne se trouve pas régulièrement sur le territoire français ;

14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au considérant n° 6 précédent ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...épouse B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C... épouse B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2016.

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N° 15MA01103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01103
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-22;15ma01103 ?
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