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22/02/2016 | FRANCE | N°15MA00071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 15MA00071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1402604 du 25 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés le 22 décembre 2015, M. C...A...,

représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1402604 du 25 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés le 22 décembre 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 6 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est motivé de manière stéréotypée en violation de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Hérault était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vivant en France continuellement depuis 2000 et y résidant avec son épouse et ses enfants depuis 2012 ;

- il fait état de motifs exceptionnels eu égard à sa volonté d'insertion dans la société française et aux promesses d'embauche dont il a bénéficié ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale, compte-tenu de la durée de sa présence en France et du réseau de relations qu'il y a développé ;

- son éloignement contreviendrait à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'administration n'ayant tiré aucune conséquence de la présence de ses trois enfants sur le territoire français dont le dernier est très jeune, et alors que son retour en Turquie entraînerait également une séparation d'avec ses enfants du fait de son incarcération ;

- le préfet n'a pas examiné les risques qu'il courait, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il a fui la Turquie en raison des persécutions dont il était victime du fait de son engagement pour la cause kurde ;

- le tribunal administratif était tenu de démontrer que son recours était abusif pour lui appliquer l'article R. 741-12 du code de justice administrative, ce qu'il ne fait pas, alors que son droit d'exercer un recours est protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- subsidiairement, le montant de l'amende doit être fixé en fonction de sa situation d'indigence.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués contre sa décision du 6 mars 2014 n'est fondé.

Un courrier du 30 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait rejeter la demande de M. A...par ordonnance en se fondant sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par mémoires enregistrés le 15 et le 20 janvier 2016, le préfet de l'Hérault et M. A... ont présenté respectivement leurs observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par décision du 6 mars 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A..., ressortissant turc ; que celui-ci a contesté cette décision de refus devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par ordonnance du 25 juillet 2014, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et l'a en outre condamné au versement d' une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que M. A...interjette régulièrement appel de cette ordonnance après avoir demandé et obtenu l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...a notamment invoqué les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, et n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. A...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait donc, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée en toutes ses dispositions ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 mars 2014 portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant que l'arrêté en litige vise les différents textes applicables à la demande de titre de séjour de M.A..., dont les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les précédentes démarches de l'intéressé en vue de l'obtention du statut de réfugié et d'un titre de séjour ainsi que les mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet, et analyse sa situation personnelle et familiale de manière détaillée au regard du droit au séjour sur le fondement notamment des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet n'ait pas visé les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfants dans l'arrêté attaqué ne saurait, par elle-même, l'entacher d'une insuffisance de motivation, alors que la décision analyse par ailleurs de manière circonstanciée la présence en France des trois enfants de M.A... ; que le requérant ne saurait utilement faire grief au préfet de ne pas avoir examiné dans l'arrêté les risques auxquels il serait exposé du fait d'un retour en Turquie et de ne pas justifier d'un examen complet de sa situation à cet égard, dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige ne constitue pas, en toute hypothèse, une mesure d'éloignement en direction de la Turquie ; que les moyens tirés de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de la motivation de la décision de refus de séjour au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'absence d'examen complet de la situation du requérant doivent, par suite, être écartés ;

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans saisir au préalable la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, s'il justifie d'une présence au moins ponctuelle sur le territoire français depuis sa première demande d'asile effectuée en 2001, ne justifie ni de la date de sa dernière entrée en France, ni d'une résidence continue sur le territoire français depuis le courant de l'année 2000 ainsi qu'il l'allègue, en particulier pour la période antérieure à 2008 ; qu'il ne démontre donc pas qu'il aurait résidé en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue se trouver dans l'un des autres cas dans lesquels le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose la consultation de la commission du titre de séjour ; que, la seule circonstance que le préfet de l'Hérault ait saisi cette commission d'une précédente demande d'admission au séjour formée par M. A...en 2012 demeure sans influence à cet égard ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de l'intéressé sans saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. " ;

9. Considérant que M.A..., ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, ne démontre pas sa présence ininterrompue sur le territoire français durant la période qu'il allègue ; que sa compagne Mme D...A..., entrée en France avec leurs enfants le 22 juin 2012, soit moins de deux années avant la décision contestée, est également en situation irrégulière de même que l'aîné de leurs enfants majeur, leurs demandes d'asile ayant été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A...qui, s'il affirme déclarer des revenus, n'en fait toutefois pas état et indique au contraire en appel être dépourvu de toutes ressources, ne démontre aucune intégration privée, sociale ou professionnelle particulière en France ; qu'il ressort de ses propres déclarations que lui-même et sa compagne conservent des attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, et en dépit de la scolarisation en France de son deuxième enfant sur une courte période à la date de la décision attaquée, et de la naissance en France de son troisième enfant en 2013, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) " ;

11. Considérant que les circonstances invoquées par M. A...tenant, notamment, à la durée de son séjour en France, au fait qu'il y a été irrégulièrement rejoint par sa compagne et leurs enfants en 2012, et à l'obtention de promesses d'embauche en tant que carreleur ne sont pas susceptibles de constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

13. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations précitées au bénéfice de son fils aîné lui-même majeur et en séjour irrégulier sur le territoire français ; que le refus de titre de séjour en litige, qui n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, n'a pas par lui-même pour effet de le séparer de ses deux autres enfants mineurs dont l'un est entré en France en juin 2012 et scolarisé en lycée professionnel, et l'autre est né en France en 2013 ; qu'au demeurant, tant M. A...que la mère de ses enfants sont dépourvus de titre de séjour, et ne démontrent pas que la reconstitution de la cellule familiale serait impossible en Turquie, en l'absence de preuve suffisante apportée par M. A...de la réalité des risques de persécution ou d'incarcération qu'il courrait du fait de son appartenance à la minorité kurde ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet, qui mentionne de manière circonstanciée dans son arrêté la présence en France des enfants, leur âge et leur scolarisation, aurait entaché ses décisions d'erreur de droit en omettant de prendre en compte leur situation au regard des stipulations précitées ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A...à destination de la Turquie ; que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation par ce dernier des risques que courrait le requérant en Turquie, moyens qui ne sont au demeurant pas assortis d'éléments à caractère probant, ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 mars 2014 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M.A..., lequel bénéficie en tout état de cause de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1402604 du 25 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A... et a mis à sa charge une amende pour recours abusif de 1 000 euros est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2016.

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N° 15MA00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00071
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-22;15ma00071 ?
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