La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2016 | FRANCE | N°14MA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 février 2016, 14MA01620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice la Plaine 1, bâtiment H, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles, au profit de la métropole Nice Côte d'Azur, les terrains nécessaires à la réalisation des travaux de la phase 1 de la voie structurante nord/sud entre la digue des Français et l'avenue Auguste Vérola dans la plaine du Var, déclarés d'utilité publique par arrêté du 12 décembre

2011.

Par un jugement n° 1202786 du 11 février 2014, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice la Plaine 1, bâtiment H, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles, au profit de la métropole Nice Côte d'Azur, les terrains nécessaires à la réalisation des travaux de la phase 1 de la voie structurante nord/sud entre la digue des Français et l'avenue Auguste Vérola dans la plaine du Var, déclarés d'utilité publique par arrêté du 12 décembre 2011.

Par un jugement n° 1202786 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice la Plaine 1, bâtiment H, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 10 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 6 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique entache d'illégalité l'arrêté de cessibilité ;

- les deux arrêtés désignent pour le premier la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et pour le second la métropole Nice Côte d'Azur, et la déclaration de projet prévue par l'article L. 126-1 du code de l'environnement n'émane pas de la Métropole Nice Côte d'Azur mais de la communauté urbaine ;

- le document qui accompagne l'arrêté de déclaration d'utilité publique se réfère à des textes inexistants ;

- l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité comporte des erreurs quant à la désignation des parcelles ;

- le montant des dépenses d'acquisition des terrains a été manifestement sous-estimé compte-tenu de leur utilisation commerciale ;

- il n'est pas établi que les élus ayant délibéré sur la déclaration de projet aient reçu dans le délai prévu par l'article L. 111-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique un document exposant les motifs et considérations justifiant son caractère d'utilité publique ;

- seul le conseil de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur avait compétence pour solliciter la déclaration d'utilité publique du projet ;

- le projet compromet gravement l'exploitation des concessions automobiles implantées sur le parc d'activités de la plaine de Nice en raison de la disparition de places de stationnement consacrées à l'exposition de véhicules, ce qui n'a pas été pris en considération par le maître d'ouvrage et la commission d'enquête ;

- il n'est pas justifié que l'auteur de l'arrêté de cessibilité disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ;

- la commission d'enquête n'a pas émis d'avis personnel et circonstancié sur l'enquête parcellaire ;

- la liste des propriétaires des immeubles expropriés est erronée et certains n'ont donc reçu aucune notification ;

- l'arrêté du 19 mai 2011 n'a pu légalement prescrire l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes ;

- il résulte de l'article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 que l'expropriation devait être poursuivie et prononcée lot par lot :

- l'emprise exacte des places des terrains expropriés n'a pas été déterminée ;

- l'étude d'impact n'a pas suffisamment traité la dimension humaine et sociale du projet ;

- une page du registre des observations ayant été arrachée, le public n'a pu prendre connaissance des observations qui y étaient portées.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2015, la métropole Nice Côte d'Azur conclut :

- par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2014 en tant qu'il a écarté ses conclusions en défense comme irrecevables ;

- en tout état de cause, au rejet de la requête d'appel ;

- à la mise à la charge du syndicat de copropriétaires appelant d'une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif aurait dû retenir le défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires de la résidence Nice La Plaine 1 bâtiment H entachant d'irrecevabilité la demande ;

- son président était dûment habilité à agir en justice devant le tribunal administratif par délibération du conseil communautaire, dès lors ses conclusions et moyens de défense ont été écartés à tort par les premiers juges ;

- aucun des moyens invoqués en appel par le syndicat requérant n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Nice la Plaine 1 bâtiment H.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête d'appel n'est fondé.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2015 à 12 heures.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice la Plaine 1 bâtiment H déclare se désister de sa requête.

Il fait valoir que l'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2015 a décidé de ne pas poursuivre la procédure.

Un courrier du 22 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret du 17 octobre 2011 modifié portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Michel Pocheron, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

1. Considérant que, par arrêté du 12 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique, à la demande de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, le projet de réalisation de la phase 1 d'une voie structurante dans la plaine du Var sur le territoire de la commune de Nice entre la digue des Français et l'avenue Auguste Vérola ; que, par un arrêté du 10 janvier 2012, il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet au profit de la métropole Nice Côte d'Azur venant aux droits de la communauté urbaine en application du décret du 17 octobre 2011 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice La Plaine 1 bâtiment H, dont plusieurs parcelles sont incluses dans l'emprise foncière du projet, a formé un recours contentieux contre l'arrêté de cessibilité du 10 janvier 2012 devant le tribunal administratif de Nice ; que, par jugement n° 1202786 du 11 février 2014, le tribunal a rejeté cette demande, tout en rejetant également comme irrecevables les conclusions présentées en défense par la métropole Nice Côte d'Azur ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice La Plaine 1 Bâtiment H interjette appel dudit jugement devant la Cour ; que la métropole Nice Côte d'Azur présente quant à elle des conclusions d'appel incident devant être regardées comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses propres conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le désistement de l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la résidence Nice La Plaine 1 bâtiment H :

2. Considérant que par mémoire enregistré le 30 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice La Plaine 1 Bâtiment H s'est désisté purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions d'appel incident de la métropole Nice Côte d'Azur :

3. Considérant qu'après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un appelant principal, une juridiction saisie de conclusions d'appel incident doit soit donner acte du désistement de l'appel incident lorsque l'appelant incident a accepté le désistement de l'appel principal, soit constater l'irrecevabilité de l'appel incident, en particulier s'il a été enregistré au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement de l'appel principal, soit statuer au fond sur les conclusions incidentes lorsqu'elles ne sont pas entachées d'irrecevabilité ;

4. Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de statuer au fond sur les conclusions d'appel incident présentées par la métropole Nice Côte d'Azur le 4 septembre 2015 devant la Cour antérieurement au désistement du syndicat requérant, qui sont recevables en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'article 2 du jugement contesté du tribunal administratif de Nice rejetant la demande formée par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Nice la Plaine 1 bâtiment H était habilité pour agir en justice devant le tribunal administratif par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 12 août 2011, contrairement à ce que soutient la métropole Nice Côte d'Azur ; que le syndicat a opposé aux écritures en défense de la métropole de manière suffisamment précise le 17 décembre 2013 le défaut de qualité pour agir dans l'instance au nom de cette personne publique ; que la métropole Nice Côte d'Azur n'a toutefois apporté aucune justification sur ce point devant les premiers juges avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, et sans qu'ait d'influence à cet égard le fait que la métropole produise pour la première fois devant la Cour une délibération du conseil métropolitain du 11 avril 2014 prise en application des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif a constaté à juste titre qu'elle ne justifiait pas devant lui de la qualité de son représentant pour défendre dans l'instance ; que c'est sans erreur de droit qu'il a ainsi écarté des débats les écritures présentées par l'établissement public de coopération intercommunale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance d'appel :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Nice la Plaine 1 Bâtiment H le versement de tout ou partie de la somme demandée par la métropole Nice Côte d'Azur devant la Cour en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Nice la Plaine 1 Bâtiment H.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la métropole Nice Côte d'Azur sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Nice la Plaine 1 Bâtiment H, au ministre de l'intérieur et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2016.

''

''

''

''

6

N° 14MA01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01620
Date de la décision : 22/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LEROY-FRESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-22;14ma01620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award