Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 28 214,44 euros, à actualiser, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'un défaut d'information l'ayant privé du bénéfice de l'allocation équivalent retraite pour la période du 26 février 2009 au 30 juin 2013, sous réserve d'actualisation ultérieure.
Par un jugement n° 1304281 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2015 ;
2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 36 138,37 euros en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'information l'ayant privé du bénéfice de l'allocation équivalent retraite pour la période du 26 février 2009 au 31 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens de première instance et d'appel à sa charge.
Il soutient que :
- Pôle emploi a commis un manquement fautif à son obligation d'information et de conseil ;
- il remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à l'allocation équivalent retraite ;
- il justifie suffisamment de sa perte de revenus.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par décision du président de la septième chambre de la Cour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. E....
Une note en délibéré présentée par M. E... a été enregistrée le 27 janvier 2016.
1. Considérant que M. E... a perçu, en sa qualité de demandeur d'emploi, l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 25 février 2009, date à partir de laquelle lui a été versée l'allocation de solidarité spécifique ; qu'estimant qu'il remplissait, à compter de cette dernière date, les conditions lui ouvrant droit à l'allocation équivalent retraite, d'un montant supérieur, et que Pôle Emploi avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de l'informer de ses droits et de lui allouer cette allocation, il a demandé à cet établissement de réparer les préjudices résultant selon lui de ce manquement ; qu'il relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre cet établissement et demande à la Cour de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 36 138,37 euros ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi que les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse requise au 31 décembre 2008 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ont droit à l'allocation équivalent retraite ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'allocation équivalent retraite se substitue à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail (...). Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage prévue au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " L'allocation équivalent retraite est gérée par Pôle Emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'allocation équivalent retraite, versée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat en application d'une convention passée avec lui, ne relève pas du régime de l'assurance chômage mais du régime de la solidarité de sorte que les litiges relatifs à son attribution sont de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que la compétence de la juridiction administrative s'étend nécessairement aux actions en responsabilité formée à l'encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu'aurait pu commettre cette institution dans son devoir d'information et de conseil sur les conditions d'attribution de cette allocation ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est bien compétente pour connaître de l'action engagée par M. E... en vue d'obtenir la réparation des conséquences préjudiciables de tels manquements commis entre 2009 et 2014 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 13 août 2013, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; (...) / 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, en présence d'une action indemnitaire, seuls sont susceptibles d'appel les jugements rendus sur une demande tendant au versement de sommes supérieures à 10 000 euros et ne relevant d'aucune des catégories énumérées à l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que selon les dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du même code, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
6. Considérant que la demande présentée devant le tribunal tendait à la réparation de préjudices nés de manquements commis, selon M. E..., par Pôle Emploi dans son devoir d'information et de conseil sur les conditions d'octroi de l'allocation équivalent retraite et était relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ; que le litige dont le tribunal était saisi relevait donc du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que le tribunal a statué sur cette demande en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de M. E... dirigée contre le jugement rendu par le tribunal administratif le 29 septembre 2015 a le caractère d'un pourvoi qui ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille mais à celle du Conseil d'Etat, juge de cassation, auquel il y a lieu de renvoyer ce dossier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. E... enregistré sous le n° 15MA04450 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E....
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
N° 15MA04450
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