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15/02/2016 | FRANCE | N°15MA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 février 2016, 15MA01907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1409300 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

6 mai 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2014 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1409300 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2014 ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges devaient prendre en compte les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 afin de déterminer si le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les critères retenus ;

- en application du principe de l'égalité devant la loi, il est fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été présentée avant l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 2015 ;

- il est fondé à solliciter la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille et l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour au visa de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie remplir les conditions permettant son admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né en avril 1986, entré en France selon ses déclarations en novembre 2002, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 novembre 2014 refusant son admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; que M. B... ne peut se prévaloir utilement d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi du fait que certaines juridictions auraient statué sur la légalité de décisions de refus de séjour en se fondant sur cette circulaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que si M. B... soutient être présent en France depuis novembre 2002, il peut être regardé comme justifiant au mieux de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois d'avril 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est marié depuis juillet 2012 avec une compatriote elle-même en situation irrégulière et a deux enfants nés en 2011 et 2014 ; que s'il produit une promesse d'embauche en qualité de façadier, il ne justifie avoir exercé une activité professionnelle que depuis juillet 2013 ; que, par suite, aucun des éléments relatifs à sa situation telle qu'exposée ci-dessus ne peut être regardé comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. B... ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit:/ (...)6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

7. Considérant que M. B..., qui ne soutient ni n'établit que ses deux enfants nés en France en 2011 et 2014 de sa relation avec une compatriote seraient français, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

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N° 15MA01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01907
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : BRANTHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-15;15ma01907 ?
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