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12/02/2016 | FRANCE | N°14MA01823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 février 2016, 14MA01823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1400393 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr

ibunal administratif de Marseille du 18 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par jugement n° 1400393 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'examen de sa situation par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas été complet et aurait dû être sanctionné par le tribunal;

- elle établit relever des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 15 décembre 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 12 janvier 2016 à 12 heures.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 18 mars 2014 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, que, dans les écritures qu'elle a présentées devant les premiers juges, la requérante ne soulevait pas la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'invoquait le fait que l'examen de son dossier par le préfet aurait été incomplet ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû sanctionner l'arrêté en litige sur le fondement de ce dernier moyen, ou qu'ils auraient entaché le jugement en litige d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué, dans l'arrêté en litige, des circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C... et qu'il n'était pas tenu de mentionner toutes celles portées à sa connaissance par la requérante ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ; que, d'autre part, à supposer même que l'appelante réside habituellement en France depuis le début de l'année 2009, soit près de 5 ans à la date de l'arrêté en litige, elle est entrée en France à l'âge de 45 ans et garde en Algérie au moins un lien familial fort, puisque sa mère y vit ; que si elle soutient vivre en couple avec un compatriote, entré en France le 11 avril 2002 et titulaire d'un titre de séjour de dix ans expirant en octobre 2019, les pièces du dossier ne font état d'aucun autre lien familial en France de l'intéressée et/ ou de son compagnon ; que les pièces du dossier n'établissent cette vie commune qu'à compter de la mi-2011, l'attestation du compagnon, faisant remonter cette liaison à mars 2009, étant peu probante dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a subi des examens médicaux à Saint-Etienne en novembre 2009 ; que l'insertion en France de l'intéressée n'est pas suffisamment établie par la seule attestation du président d'une association, datée du 15 février 2011 et, au demeurant, non accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité du signataire ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2016.

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N° 14MA01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01823
Date de la décision : 12/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-12;14ma01823 ?
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