Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de la Tunisie.
Par un jugement n° 1403030 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C.ce titre, le 23 juillet 2014
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, régularisée le 9 mars 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est également entachée d'une erreur de droit au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par une décision en date du 13 janvier 2015, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les observations de Me B... pour M. C.ce titre, le 23 juillet 2014
1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne et né le 1er juin 1988, a sollicité, le 27 mai 2013 auprès de la préfecture du Var la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et en qualité de salarié ; que, par arrêté du 30 juillet 2014, le préfet du Var a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire ; que M. C... relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " et que par ailleurs, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. C... est père d'un enfant né le 18 octobre 2012 de sa relation avec une ressortissante française ; qu'il ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse d'une communauté de vie avec la mère de son fils, qui fait d'ailleurs état, à cette date, de violences physiques et psychiques commises par le requérant à son encontre ; qu'à l'appui de sa requête, il se borne à produire deux factures d'achats alimentaires, qui ne démontrent pas sa contribution à l'entretien de l'enfant et un mandat cash établi au nom de la mère de son fils en date du 16 décembre 2014, postérieurement en tout état de cause à la décision litigieuse ; qu'ainsi, il n'établit pas, qu'à la date de l'arrêté en litige, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Var aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. C... affirme être entré en France en décembre 2008 sans toutefois l'établir ; que si le requérant est père d'un enfant de nationalité française, il ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale, ayant au demeurant été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Toulon pour violences et menaces envers la mère de son fils et incarcéré, à ce titre, le 23 juillet 2014; qu'il n'établit pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que M. C... n'établit pas l'intensité de ses liens avec son enfant de nationalité française ; que, dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 14MA04527 2