Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Tunisie.
Par un jugement n° 1400031 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, s'agissant du refus de séjour, que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il soutient, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que :
- la décision est insuffisamment motivée dans son principe et au regard du délai de départ volontaire ;
- cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2015, M. C..., représenté par Me A..., conclut aux mêmes fins que ses requête et mémoire précédents et, en outre, à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre un titre de séjour portant droit au travail et qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il ajoute que le signataire de l'arrêté litigieux n'avait pas compétence pour se prononcer sur une demande d'autorisation de travail.
Par une décision du 24 septembre 2015, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, a présenté, le 13 août 2013, une demande de titre de séjour tendant au changement de statut de " travailleur temporaire " en " salarié " ; que cette demande a été rejetée le 3 décembre 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. C... relève appel du jugement du 24 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté en litige mentionne les textes applicables ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, où il est arrivé le 5 janvier 2012, l'absence d'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail et sa situation personnelle et familiale et fait état de ce que le requérant, qui est né en 1989, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans en Tunisie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'en indiquant qu'une mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant n'est pas contraire en conséquence à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considération humanitaire justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour ; que le moyen tiré du caractère stéréotypé de cette motivation doit donc être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjours autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
4. Considérant également qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que toutefois, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et qui apprécie, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant fait valoir, au titre de motifs exceptionnels et considérations humanitaires qui le rendraient éligible au bénéfice de ces dispositions, la circonstance qu'il a construit en France, depuis deux ans, sa vie de jeune adulte, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a bien procédé à l'examen de sa demande sur ce point, a pu toutefois estimer à bon droit que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions posées par ces dispositions ;
7. Considérant que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien demeure par ailleurs conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " plongeur " produit par M. C... ne peut être assimilé à une demande d'autorisation de recrutement d'un travailleur étranger établie sur l'imprimé réglementaire Cerfa ; que M. C... ne justifie pas, en outre, avoir adressé le contrat établi sur l'imprimé réglementaire daté du 7 janvier 2013 et produit à l'instance au préfet des Bouches-du-Rhône ; que le requérant était en tout état de cause dépourvu de visa de long séjour ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail constituée par un titre de séjour délivré en qualité de salarié, était dès lors en droit de rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. C... ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que si M. C..., qui est né le 21 avril 1989, soutient qu'il justifie d'une insertion professionnelle en France, il n'y est entré que le 5 janvier 2012 et résidait ainsi en France depuis moins de deux ans ; que s'il réside chez son père, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie où il avait vécu jusqu'alors ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée ne comporte pas de motivation propre en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants: (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;
12. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient, lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ;
13. Considérant qu'en l'espèce, M. C... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 3 décembre 2013 ; qu'à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que dès lors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, le refus de titre de séjour opposé à M. C... comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé et que, d'autre part, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. C... doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenue de motiver sa décision de fixer un tel délai dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à ce qu'un délai supérieur à trente jours lui soit, à titre exceptionnel, accordé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant un délai de trente jours doit par suite être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
16. Considérant que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2016.
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N° 14MA01859 2