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11/02/2016 | FRANCE | N°14MA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 14MA01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 18 décembre 2012, de constater l'erreur manifeste d'appréciation du centre des finances publiques de Marseille lui réclamant la somme de 10 187 euros et de dire n'y avoir lieu à paiement de l'impôt et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 pour un montant de 10 187 euros.

Par une ordonnance n° 1301403 en date du 3 février 2014, le prési

dent de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 18 décembre 2012, de constater l'erreur manifeste d'appréciation du centre des finances publiques de Marseille lui réclamant la somme de 10 187 euros et de dire n'y avoir lieu à paiement de l'impôt et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 pour un montant de 10 187 euros.

Par une ordonnance n° 1301403 en date du 3 février 2014, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par mémoire distinct, M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de transmettre au conseil d'Etat la question de la constitutionnalité des articles L. 55 à L. 66 A du livre des procédures fiscales au regard du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par ordonnance n° 1300859, n° 1301403, n° 1303322 QPC du 27 janvier 2014, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 3 février 2014 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de " constater l'erreur manifeste d'appréciation du centre des finances publiques de Marseille en réclamant la somme de 10 187 euros " ;

3°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 18 décembre 2012 ;

4°) de dire n'y avoir lieu au paiement de l'impôt et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 pour un montant de 10 187 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié que le signataire de la décision de rejet de sa réclamation bénéficiait d'une délégation de signature ; seul le directeur des finances publiques de Marseille disposant d'une telle prérogative ;

- l'imposition qui lui est réclamée viole le principe d'égalité devant l'impôt, reconnu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un autre contribuable placé dans une situation similaire à la sienne ayant une imposition moindre à acquitter ;

- il n'a pas reçu de mise en demeure au titre des contributions sociales pour les années 2008 à 2010, la mise en demeure étant relative aux seuls impôts sur le revenu.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que :

- les moyens relatifs aux vices de forme ne sont pas recevables, dans un contentieux de recouvrement, devant le juge administratif, le juge judiciaire étant seul compétent ; de plus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation de M. A... est irrecevable comme n'ayant pas été invoqué lors de l'opposition à poursuite préalable ; enfin, il n'est pas fondé, le signataire de la décision ayant reçu délégation de signature ;

- le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable n'est pas davantage recevable devant la juridiction administrative.

Par un mémoire distinct enregistré le 4 avril 2014, une question prioritaire de constitutionnalité, relative aux articles L. 55 à L. 66 A du livre des procédures fiscales, a été soumise par M. A... à la Cour.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soumise à la Cour par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 3 février 2014 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 pour un montant de 10 187 euros ; que ses conclusions demandant à la Cour de " constater l'erreur manifeste d'appréciation du centre des finances publiques de Marseille en réclamant la somme de 10 187 euros " et d'annuler la décision du 18 décembre 2012 rejetant sa réclamation du 25 octobre 2012 doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 28 août 2012 et notifié à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud Est, pour paiement de la somme de 10 187 euros correspondant aux impositions susmentionnées ;

Sur le mémoire présenté à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement ; que les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au justiciable qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal administratif de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées au point 2 de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant la Cour ; qu'un justiciable ne peut donc se fonder sur ces dispositions pour soumettre à la cour une question prioritaire de constitutionnalité, fondée sur les mêmes moyens, identique à celle que le tribunal administratif a refusé de transmettre ;

4. Considérant que si, pour demander à la Cour de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 55 à L. 66 A du livre des procédures fiscales, M. A... soutient que ces dispositions sont inconstitutionnelles en ce qu'elles seraient contraires au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte sur la même question que celle qui a été soumise, par le même moyen, au tribunal administratif de Marseille, et à laquelle un refus de transmission a été opposé par une ordonnance du 27 janvier 2014 du président de la sixième chambre de cette juridiction ; que, comme le fait valoir en défense le ministre des finances et des comptes publics, cette question prioritaire de constitutionnalité, renouvelée en appel dans les mêmes termes qu'en première instance, ne saurait faire l'objet d'une transmission au Conseil d'Etat ; qu'en outre, en admettant même que M. A... ait entendu, en joignant à son mémoire distinct du 4 avril 2014 l'ordonnance du 27 janvier 2014 rejetant sa demande de transmission au Conseil d'Etat, contester cette ordonnance devant le juge d'appel, il y a lieu de rejeter sa contestation par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations en la forme des actes de recouvrement, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire ; que devait, en conséquence et comme l'a jugé le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille, être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître le moyen tiré par M. A... de ce qu'il n'aurait pas reçu de mise en demeure, préalablement à l'émission de l'avis à tiers détenteur, un tel moyen se rattachant à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que c'est à bon droit également que le premier juge a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation de M. A... aurait été signée par une personne incompétente ;

7. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient que les impositions qui lui sont réclamées méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt, reconnu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'un autre contribuable placé dans une situation similaire à la sienne aurait une imposition moindre à acquitter ; que ce moyen ne saurait prospérer dès lors, d'une part, qu'il est relatif à l'assiette des impositions et que, d'autre part, comme le fait valoir l'administration en défense, le contribuable avec lequel M. A... entend comparer sa situation ne se trouve pas dans une situation identique à la sienne ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 55 à L. 66 A du livre des procédures fiscales.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

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N° 14MA01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01568
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-11;14ma01568 ?
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