La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°13MA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 février 2016, 13MA01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Printemps a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Marseille.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1003829 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société France Printemps la réduction de la taxe professionnelle assignée à cette dernière au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Mars

eille à concurrence de la somme de 34 434 euros, déduction faite d'un dégrèvement de 4 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Printemps a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Marseille.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1003829 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société France Printemps la réduction de la taxe professionnelle assignée à cette dernière au titre de l'année 2008 dans les rôles de la commune de Marseille à concurrence de la somme de 34 434 euros, déduction faite d'un dégrèvement de 4 176 euros accordé par l'administration avant saisine du tribunal et rejeté, par l'article 2 du même jugement, le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 18 avril 2013, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2012 ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de la société France Printemps à concurrence de la somme de 34 434 euros.

Par un arrêt avant dire-droit en date du 16 avril 2015, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2012 et décidé de procéder, avant de statuer sur la demande de la société France Printemps, à un complément d'instruction aux fins pour le ministre de produire de nouveaux termes de comparaison sur le territoire de la commune de Marseille et, en l'absence de termes de comparaison sur cette commune, d'en proposer un autre satisfaisant aux conditions requises sur le territoire d'une autre commune ou, à défaut, de procéder à une évaluation directe de la valeur locative des locaux exploités par la société France Printemps à La Valentine.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que son recours et ajoute que :

- un seul local satisfait à l'ensemble des critères requis ; il s'agit du magasin implanté dans le centre commercial Parly 2 situé sur le territoire de la commune du Chesnay dans le département des Yvelines ;

- les zones commerciales de La Valentine et de Parly 2 peuvent être regardées comme analogues sur le plan économique ;

- s'il existe une différence de surface réelle entre les deux locaux, celle du local en litige étant inférieure, il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer un ajustement qui serait, dans ce cas, positif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2015, la société Printemps, venant aux droits de la société France Printemps, représentée par Me A... de la société d'avocats TAJ, conclut au rejet du recours du ministre de l'économie et des finances et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le choix d'un local type en dehors de la commune ne doit pas conduire le service à retenir une valeur locative nettement supérieure ou sans lien avec la valeur locative de la commune d'implantation du local à évaluer ;

- la situation économique du local type proposé par le ministre ne peut être comparée à celle de l'établissement en cause ; la valeur locative du centre commercial Parly 2 est manifestement supérieure à celle du centre commercial de La Valentine ; si, toutefois, ce local devait être retenu, il conviendrait, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'appliquer un abattement d'au moins 30 % pour tenir compte de cette forte différence de situation commerciale ;

- la situation du centre Valentine en zone Seveso a une influence directe sur sa valeur locative et sur son attractivité commerciale ; si, toutefois, ce local devait être retenu, il conviendrait, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'appliquer également un abattement d'au moins 30 % pour tenir compte de la moins grande valeur locative de l'établissement en cause.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société France Printemps de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cette dernière a été assujettie, au titre de l'année 2008, dans les rôles de la commune de Marseille à raison de l'établissement qu'elle exploite au n° 5017 de la route de la Sablière, dans la zone commerciale de La Valentine, en raison de l'absence de terme de comparaison pertinent ; que, par un arrêt avant dire-droit du 16 avril 2015, la Cour a annulé ce jugement au motif que le tribunal avait méconnu son office et a ordonné un supplément d'instruction afin que l'administration fiscale propose un nouveau terme de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'établissement en cause conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en exécution du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 de l'arrêt susvisé, le ministre propose, comme terme de comparaison, le local type exploité par la société Printemps dans le centre commercial Parly 2 situé sur le territoire de la commune du Chesnay dans le département des Yvelines ; que ce magasin exploité sous l'enseigne " Printemps " dans le centre commercial Parly 2 a été construit en 1969 et était loué, à la date de la révision des évaluations foncières des propriétés bâties le 1er janvier 1970, à la société Printemps qui l'exploite depuis cette date ; que ce magasin d'une surface pondérée de 11 294 m² se situe dans un centre commercial régional qui comporte environ deux cent cinquante magasins regroupant les grandes enseignes commerciales nationales et est desservi par les autoroutes A 86 et A 13 ; que le local situé à La Valentine, s'il est d'une surface pondérée inférieure et regroupe moins de magasins que le centre Parly 2, l'administration soutenant toutefois, sans être contredite, en réponse au complément d'instruction, que le centre de La Valentine regroupe cent quatre-vingts magasins compte tenu de la création d'une nouvelle galerie marchande, est également desservi par des axes autoroutiers ; que ces deux locaux se situent tous deux dans des galeries marchandes offrant des perspectives de chalandise comparables à proximité immédiate de grandes agglomérations ; que le local type ainsi proposé par le ministre peut être retenu comme terme de comparaison alors qu'il est constant que les autres termes de comparaison ne sont pas pertinents ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du b) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " et qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au même code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

4. Considérant, d'une part, que la société Printemps, qui vient aux droits de la société France Printemps, soutient que, si le magasin Printemps exploité dans le centre commercial Parly 2 devait être retenu comme local de référence, il conviendrait d'appliquer à la valeur locative ainsi définie un premier abattement d'au moins 30 % au motif que ce local de référence se situe à proximité de la commune de Versailles et de son château, dans une des zones résidentielles ayant le plus fort pouvoir d'achat d'Île-de-France et un second abattement d'au moins 30 % également pour tenir compte de la moins grande valeur locative de l'établissement de La Valentine résultant, selon elle, de sa situation dans une zone à risques compte tenu de la proximité d'une usine de produits chimiques, dont l'établissement est classé à risques au regard des directives dites Seveso ;

5. Considérant, toutefois, que la prise en compte d'un abattement de 30 % ramènerait la valeur locative de 23,78 euros à 16,65 euros, valeur locative qui serait encore supérieure à celle de 15,12 euros retenue par l'administration ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le magasin Printemps de La Valentine soit frappé, du fait de risques industriels ou environnementaux, d'une servitude interdisant l'activité commerciale, qui s'est d'ailleurs fortement développée dans ce secteur ; que la localisation des magasins n'apparaît, par suite, pas de nature à justifier un abattement à la baisse supérieur à 30 % en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir le local type situé dans le centre commercial Parly 2 comme local de référence pour évaluer la valeur locative de l'immeuble en litige ; que la valeur locative pondérée au mètre carré du magasin Le Printemps du centre commercial Parly 2 de 23,78 euros étant supérieure - et le restant même avec un abattement de 30 % - à celle de 15,12 euros appliquée par l'administration fiscale pour l'évaluation initiale du local en litige, la société France Printemps n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, dans les rôles de la commune de Marseille, à raison des locaux qu'elle occupe dans le centre commercial La Valentine ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la société France Printemps la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par la société France Printemps devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Printemps tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Printemps.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- Mme Markarian, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2016.

''

''

''

''

3

N° 13MA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01520
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-11;13ma01520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award