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09/02/2016 | FRANCE | N°15MA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 15MA01041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Fréjus à lui verser une indemnité de 14 873,92 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle impute à l'illégalité fautive entachant la résiliation de son contrat de travail par lequel elle a été recrutée en qualité d'assistante maternelle, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202196 du 9 janvier 2015, le trib

unal administratif de Toulon a rejeté sa requête et mis à sa charge la somme de 1 00...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Fréjus à lui verser une indemnité de 14 873,92 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'elle impute à l'illégalité fautive entachant la résiliation de son contrat de travail par lequel elle a été recrutée en qualité d'assistante maternelle, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202196 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête et mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, Mme A...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2015 ;

2°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 14 873,92 euros augmentée des intérêts de droit en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 500 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- aucun motif ne justifie la décision du 16 novembre 2011 portant résiliation de son contrat en l'absence, à cette date, de retrait de l'agrément et de faute constatée par le personnel encadrant du service ;

- la décision du 21 novembre 2011, annulant et remplaçant celle du

16 novembre précédent, ne comporte aucun motif de nature à démontrer que la résiliation

ne serait pas guidée par la faute alléguée reprochée ;

- en tout état de cause, soit la décision de résilier son contrat est fondée sur une erreur de fait grossière en l'absence de faute établie, soit elle est dépourvue de motivation, soit elle constitue une sanction déguisée ;

- son agrément a été rétabli par le président du conseil général ;

- elle conteste les accusations du père de l'enfant dont elle avait la garde et la brûlure alléguée n'a jamais été médicalement constatée ;

- la décision de résiliation abusive est à l'origine d'un préjudice économique correspondant à huit mois de salaire représentant 9 873,92 euros, et d'un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, la commune de Fréjus conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la décision de licenciement n'avait pas à être motivée par le comportement fautif de Mme A...épouse C...dès lors que l'article IV de son contrat de travail permet une telle révocation à la demande de l'une des deux parties sous réserve d'un préavis d'un mois ;

- l'appelante n'a fourni aucune explication de nature à contredire les accusations portées par le père d'un enfant dont la garde lui était confiée ;

- la demande d'indemnisation n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...épouse C...a signé le

7 octobre 2010 avec le sénateur-maire de la ville de Fréjus un contrat de travail en vue d'exercer l'activité d'assistante maternelle au sein de la crèche familiale municipale de la commune de Fréjus à compter du 1er octobre 2010 ; qu'en raison d'un comportement inadapté avec l'un des enfants dont elle avait la garde, le maire de Fréjus a résilié le contrat de travail qui le liait à

Mme A...épouse C...par une décision en date du 21 novembre 2011 annulant et remplaçant celle du 16 novembre 2011 et a mis fin aux fonctions de l'intéressée par un arrêté du 13 février 2012 ; que le tribunal administratif de Toulon, par le jugement dont il est régulièrement relevé appel, a rejeté les conclusions présentées par Mme A...épouse C...tendant à voir condamner la commune de Fréjus à lui payer 14 873,92 euros en réparation de ses préjudices financier et moral imputables à l'illégalité alléguée de la résiliation de son contrat de travail ;

2. Considérant que l'article IV du contrat de travail signé le 7 octobre 2010 liant la commune de Fréjus à Mme A...épouse C...stipule : " L'assistante maternelle est un agent lié à la commune par un contrat en vue d'exercer exclusivement cette fonction, révocable à la demande de l'une des de ces deux parties, sous réserve d'un préavis d'un mois. Toutefois en cas de retrait de l'agrément par la DSI, de faute professionnelle grave constatée par le personnel d'encadrement du service ou de déménagement hors commune, le contrat sera résilié de plein droit sans préavis, ni indemnité " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'engagement de Mme A...épouse C...a été résilié par une décision du maire de la commune de Fréjus le

21 novembre 2011 sur le fondement de l'article IV cité au point 2 ci-dessus et après expiration du délai de préavis d'un mois débutant le 22 novembre 2011 ; que cette décision du

21 novembre 2011 rappelle les entretiens des 16 et 18 novembre 2011 au cours desquels les faits reprochés ont été exposés et au cours desquels Mme A...épouse C...ne conteste pas avoir eu l'opportunité de s'en expliquer et précise, en outre, qu'elle annule et remplace la décision précédente du 16 novembre 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du

16 novembre 2011 comportait explicitement le grief reproché, en l'occurrence " une attitude inacceptable envers l'enfant " qui lui était confié " sans qu'aucune raison ne le justifie " ;

4. Considérant qu'alors même que le maire de la commune de Fréjus n'a pas fondé sa décision du 21 novembre 2011 sur le retrait de l'agrément de l'intéressée ou sur l'existence d'une faute professionnelle grave commise par cette dernière constatée par le personnel d'encadrement du service, motifs lui permettant de prononcer une résiliation de plein droit du contrat sans préavis, ni indemnité, il lui était cependant loisible, contrairement à ce qui est soutenu, de prononcer une résiliation fondée sur un autre motif dès lors que le respect d'un préavis d'une durée d'un mois était, comme en l'espèce, assuré ; que, d'autre part, dans la mesure où la réalité des entretiens qui se sont tenus les 16 et 18 novembre 2011 n'est pas contestée et où la décision portant résiliation du contrat d'engagement se fonde sur " une attitude inacceptable envers l'enfant " qui lui était confié " sans qu'aucune raison ne le justifie ", Mme A...épouse C...ne peut soutenir ni que la résiliation de son contrat ne comporte aucun motif, ni que cette résiliation ne pouvait se fonder sur les faits reprochés ; que, par ailleurs, si Mme A...épouse C...soutient que la faute reprochée n'est pas établie, il résulte cependant du rapport rédigé le 16 novembre 2011 par la directrice de la crèche municipale à la suite des dénonciations du père de l'enfant dont elle assurait la garde, qu'une trace de brûlure inexpliquée avait été identifiée sur son fils et que des doutes étaient émis par ce parent sur le comportement professionnel de cette assistante maternelle ;

qu'il résulte également de l'instruction que le médecin responsable du service départemental PMI du Var a constaté que l'enfant dont s'agit avait présenté à compter du mois de mai 2011 de manière progressive des troubles du comportement, que lesdits troubles comportementaux constatés par la directrice de la crèche s'étaient accentués au cours du mois de septembre 2011, qu'ils s'étaient accompagnés d'une régression dans le langage et que, depuis le changement du lieu d'accueil, ceux-ci avaient cessé ; que les attestations favorables rédigées pour les besoins de la cause par des parents d'enfants et dont Mme A...épouse C...se prévaut, ainsi que la circonstance qu'un nouvel agrément lui a été délivré le 13 juillet 2012 par le conseil général du Var en raison du classement sans suite de la plainte déposée par le père de l'enfant dont elle avait la charge, ne suffisent pas à remettre en cause les faits concordants relevés dans le rapport de la directrice de la crèche municipale et par le médecin responsable du service départemental PMI du Var ; que ces faits pouvaient ainsi, comme l'a jugé le tribunal, légalement justifier la décision prise par le maire de Fréjus de résilier le contrat d'engagement que le liait à Mme A...épouseC... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est fondée ni à soutenir que la commune de Fréjus a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en résiliant son contrat de travail en qualité d'assistante maternelle, ni à demander réparation des préjudices qu'elle impute à cette résiliation ni à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Fréjus qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...épouse C...le versement à la commune de Fréjus de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Mme A...épouse C...versera à la commune de Fréjus la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Fréjus sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et à la commune de Fréjus.

Délibéré après l'audience du 19 janvier février 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 15MA01041 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP COUTURIERS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/02/2016
Date de l'import : 23/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA01041
Numéro NOR : CETATEXT000032047849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;15ma01041 ?
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