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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA05184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14MA05184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404810 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, MmeC...

, représentée par Me B...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1404810 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, MmeC..., représentée par Me B...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à

Me B...D..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle apporte la preuve d'une présence continue en France depuis vingt ans où elle a fixé le centre de ses intérêts professionnels, personnels et familiaux ;

- la circonstance qu'elle a été condamnée en 2007 n'a pas à être prise en compte dans le décompte des années passées sur le sol français.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeA....

1. Considérant que MmeC..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision querellée du 31 mars 2014 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment sa date et ses conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que le fait qu'elle ne justifie ni de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour ni de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, en dépit de la circonstance qu'elle ne reprendrait pas expressément tous les éléments factuels fournis par l'intéressée à l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la condamnation pénale dont elle a fait l'objet en 2007 n'est pas au nombre des motifs retenus par le préfet pour lui refuser le titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a uniquement fondé son refus de lui accorder une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en tout état de cause, et ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement fonder un tel refus en prenant en considération le comportement pénal de l'intéressée ;

5. Considérant que Mme C...persiste à soutenir en appel qu'elle réside de manière continue sur le territoire français depuis qu'elle y est entrée en 1994 ; que les très nombreuses pièces produites au dossier ne sont toutefois pas de nature à établir la continuité de sa présence en France depuis cette date ; que si elle fait également état de la présence en France de ses deux enfants et de ses cinq petits-enfants qui y sont nés, outre le fait qu'elle ne justifie pas de la régularité de la situation administrative de son fils, elle n'établit pas, à défaut notamment de produire un livret de famille, ne plus avoir d'autres enfants ou d'autres attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que la circonstance selon laquelle elle a vécu entre 2007 et 2012 avec un ressortissant français n'est pas davantage de nature à faire regarder le refus de séjour litigieux comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant ainsi le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

7. Considérant qu'en admettant même qu'une demande de titre de séjour ait été présentée sur ce fondement, Mme C...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces motifs exceptionnels ne sauraient, en tout état de cause, uniquement résulter d'une résidence en France depuis plusieurs années ou encore de la présence en France de quelques membres de sa famille, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2007 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions dudit article ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à Me B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA051843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05184
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma05184 ?
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