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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA04923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14MA04923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a ramené, à compter du 14 décembre 2010, l'indemnité d'administration et de technicité qui lui était allouée du taux 4 au taux 1.

Par un jugement n° 1201115 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, M. B..., représenté par

Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a ramené, à compter du 14 décembre 2010, l'indemnité d'administration et de technicité qui lui était allouée du taux 4 au taux 1.

Par un jugement n° 1201115 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est en réalité une sanction disciplinaire ; elle est à ce titre insuffisamment motivée ;

- elle repose sur une erreur de fait, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir et est manifestement disproportionnée ;

- il a subi, du fait de cette décision, un préjudice financier depuis plus d'un an.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est doublement irrecevable en ce qu'elle n'a pas été présentée par ministère d'avocat et en en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée n'étant pas une sanction, elle n'a pas à être motivée au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- M. B... ne précise pas quel texte ou principe général du droit aurait en l'espèce été violé ;

- ni l'erreur de fait ni l'erreur manifeste d'appréciation ni le détournement de pouvoir ne sont démontrés ;

- la modulation de l'indemnité d'administration et de technicité est strictement intervenue compte tenu de la manière de servir de l'agent.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant la commune de Villefranche-sur-Mer.

1. Considérant que M. B..., brigadier-chef de police municipale affecté à une brigade de nuit s'est vu confier, par un ordre de mission du 27 août 2010, la réalisation de contrôles de vitesse quotidiens sur les axes sensibles de la commune durant la période allant du 27 août 2010 au 30 septembre 2010 ; qu'ayant refusé par écrit de déférer à cet ordre, il a reçu, le 30 août 2010, une mise en garde de son supérieur hiérarchique, qui l'a invité sans succès à exécuter les consignes qu'il avait reçues ; qu'à la suite de ce refus d'obéissance, le maire de Villefranche-sur-Mer a décidé, par un arrêté du 14 décembre 2010, de ramener le taux de l'indemnité d'administration et de technicité allouée à l'intéressé de 4 à 1 ; que cet arrêté comportant une erreur matérielle, il a été rapporté et le maire de la commune a édicté, le 25 janvier 2011, un nouvel arrêté ayant le même objet ; que M. B... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Cette indemnité peut être attribuée : / - aux fonctionnaires de catégorie C ; (...) / Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des corps de fonctionnaires à statut commun pouvant bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er du présent décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions " ; qu'en application de ces dispositions, la commune de Villefranche-sur-Mer a prévu, par une délibération du 13 novembre 2003, l'instauration d'une indemnité d'administration et de technicité, notamment allouée aux agents de la police municipale ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B... a expressément refusé d'exécuter, au cours de l'été 2010, la mission qui lui était confiée au motif d'ailleurs non-justifié qu'étant confiée à deux agents seulement, celle-ci aurait présenté des risques ; que, dès lors, la commune de Villefranche-sur-Mer était fondée à tenir compte de la manière de servir de son agent pour déterminer le taux d'attribution de son indemnité d'administration et de technicité ; que, ce faisant, ladite commune n'a pas sanctionné de manière déguisée l'intéressé ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de motiver son arrêté du 25 janvier 2011 ;

4. Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté indique, par erreur, que le requérant détient le grade de brigadier et non celui de brigadier-chef, demeure sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant que M. B..., qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ne saurait utilement se prévaloir des appréciations et notations établies au titre des années 2009 et 2010 faisant état de son bon niveau de connaissances professionnelles pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, lequel, ainsi qu'il a été dit, tient compte de la manière de servir de l'agent ; qu'au vu de ces éléments, l'appelant, qui avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre préalable de la part de sa hiérarchie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 janvier 2011 portant diminution du taux de l'indemnité d'administration et de technicité perçue serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir ou encore qu'il serait manifestement disproportionné aux faits qui lui sont reprochés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Villefranche-sur-Mer ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Villefranche-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14MA049233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04923
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BENAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma04923 ?
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